Arret Nº 6B_508/2018 Tribunal fédéral, 17-12-2018

Date17 décembre 2018
Judgement Number6B_508/2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance); levée de séquestre
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_508/2018
Arrêt du 17 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierluca Degni, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance); levée de séquestre,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mars 2018 (n° 190 PE09.020112-YGL).
Faits :
A.
D'office et sur plaintes pénales déposées par A.________ en date du 31 juillet 2009, ainsi que par B.________, C.________, D.________ et E.________ en date des 2 et 15 novembre 2010, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte, ainsi que contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. La saisine des autorités vaudoises procédait notamment d'une ordonnance de reprise d'enquête du 14 avril 2011, une partie de la procédure ayant été initialement ouverte par les autorités genevoises.
Divers séquestres ont été ordonnés au cours de la procédure. Les autorités genevoises ont ainsi ordonné, le 14 janvier 2011, entre autres, le séquestre du compte n° xxx détenu par Y.________ auprès de la Banque G.________. Par ordonnance du 3 juin (recte: 7 juin) 2013, le Ministère public central vaudois a ordonné la levée du séquestre frappant un bien-fonds sis à H.________ (parcelle n° yyy) propriété de Y.________ et de son épouse, X.________, et prononcé derechef le séquestre du montant net résultant de la vente de l'immeuble précité, par 1'331'048 fr. 85, à verser sur le compte n° zzz ouvert auprès de la Banque I.________ au nom de l'Etat de Vaud, Ministère public central.
B.
Par ordonnance mixte du 27 mars 2017, le Ministère public central a notamment classé la procédure pénale dirigée contre Y.________ et F.________ (ch. I et II). Il a également prononcé la levée des différents séquestres ordonnés durant l'instruction, dont celui frappant le compte n° xxx détenu par Y.________ auprès de la Banque G.________ (ch. XVIII), et celui frappant la somme de 1'331'048 fr. 85, déposée sur le compte n° zzz ouvert auprès de la Banque I.________, qui devait être restituée à son légitime propriétaire, décrit comme étant Y.________ (ch. XXII).
C.
En date des 6 et 7 avril 2017, les parties plaignantes ont interjeté recours contre dite ordonnance auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Par décisions des 7 et 12 avril 2017, le président et le vice-président de la Chambre des recours pénale ont admis les requêtes d'effet suspensif des parties plaignantes et notamment suspendu la levée des séquestres mentionnés précédemment.
Par lettre du 16 octobre 2017, X.________, épouse de Y.________, est intervenue auprès de la Chambre des recours pénale en se prévalant de sa qualité de tierce touchée par la procédure. Elle a conclu à la levée des séquestres portant sur les deux comptes bancaires évoqués plus haut. Elle exposait être cotitulaire avec son mari du compte UBS " n° xxx.X ", précisant qu'il avait servi à garantir l'hypothèque de leur ancienne villa à H.________, et que ce compte affichait un solde positif de 1'089'860 fr. au 20 mars 2015. Elle se prévalait en outre de ce que le montant de 1'331'048 fr. 85, déposé sur le compte de la Banque I.________ n° zzz, correspondait au produit net de la vente de l'immeuble en question, dont elle était copropriétaire et dont elle avait contribué à financer l'achat par un apport de fonds propres, tout en ayant de surcroît contribué au financement de travaux réalisés dans la villa.
Par arrêt du 12 mars 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de A.________ (ch. I) et admis ceux de C.________, B.________, D.________ et de E.________ (ch. II). Elle a confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle portait sur les faits objets de la plainte de la première nommée et annulé l'ordonnance querellée pour le surplus (ch. III), renvoyant la cause au Ministère public, pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants (ch. IV). La Chambre des recours pénale a en outre déclaré sans objet les conclusions prises par X.________ dans la procédure de recours (ch. V).
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mars 2018. Elle conclut en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la levée des séquestres dont elle conteste le maintien. Subsidiairement, elle conclut à leur levée partielle à concurrence des droits qu'elle fait valoir sur les avoirs concernés. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours...

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