Arret Nº 6B_483/2018 Tribunal fédéral, 13-08-2018

Judgement Number6B_483/2018
Date13 août 2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_483/2018
Arrêt du 13 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 28 mars 2018 (ARMP.2017.94/sk).
Faits :
A.
A.a. Les époux B.A.________ et C.A.________, sont les parents de D.A.________. Ce dernier a épousé A.A.________. Il a été convenu, par pacte entre vifs et pacte successoral du 25 novembre 1996, que dans la succession d'B.A.________ et de C.A.________, le conjoint survivant se verrait constituer un usufruit sur l'ensemble des biens composant la succession, la nue-propriété en étant dévolue à D.A.________. Le pacte désignait ce dernier et, à son défaut, ses descendants, seuls héritiers du résidu de leurs biens. C.A.________ est décédée en 2007, laissant comme seuls héritiers son fils D.A.________ et son époux B.A.________, ce dernier en tant qu'usufruitier de tous ses biens. B.A.________ et D.A.________ ont passé, le 5 décembre 2008, une convention de liquidation de la succession. Il y était prévu que D.A.________ serait inscrit en qualité de nu-propriétaire sur une moitié de l'immeuble no xxxx de B.________ et qu'il bénéficierait d'un montant de 42'000 francs. Il y était en outre prévu la constitution, auprès de la banque C.________ du E.________, d'un compte spécifique sur lequel serait versé le montant de 42'000 fr. et dont la nue-propriété reviendrait à D.A.________, B.A.________ en étant l'usufruitier.
Dans un courrier du 8 décembre 2008 adressé à B.A.________ et D.A.________, l'exécuteur testamentaire, D.________, a indiqué aux prénommés qu'il allait procéder aux inscriptions nécessaires auprès du Registre foncier et qu'il s'adresserait à la banque C.________, puis reprendrait contact avec eux.
Par la suite, il est apparu qu'aucun compte n'avait été ouvert auprès de cette banque pour D.A.________ et qu'aucune inscription n'avait été faite au Registre foncier en faveur de ce dernier.
A.b. D.A.________ est décédé en 2010. Sa veuve, A.A.________, ainsi que leurs deux enfants, ont réclamé le bénéfice d'inventaire. La liquidation de la succession a été ordonnée le 1er novembre 2011 par l'Office des faillites. A suivi une longue phase de blocage dans la liquidation, ponctuée d'échanges entre A.A.________ et l'office précité. La prénommée a notamment contesté une créance, produite par B.A.________, qui a été admise par l'Office des faillites. Cet office a par ailleurs indiqué avoir compris pourquoi la part en nue-propriété sur l'immeuble de B.________ n'avait jamais été inscrite au Registre foncier. Selon lui, l'exécuteur testamentaire avait requis l'inscription correspondante mais comme C.A.________ n'avait jamais été inscrite comme copropriétaire du bien-fonds concerné, celle-ci avait été refusée.
A.c. Le 20 juillet 2017, A.A.________ a dénoncé au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel l'Office des faillites de Cernier pour ses agissements dans la liquidation de la succession de feu...

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