Arret Nº 6B_476/2019 Tribunal fédéral, 29-05-2019

Date29 mai 2019
Judgement Number6B_476/2019
Subject MatterInfractions Prescription de l'action pénale; lésions corporelles par négligence; frais et dépens dans la procédure d'appel
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_476/2019
Arrêt du 29 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Loïc Parein, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,
3. C.________ AG,
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
intimés.
Objet
Prescription de l'action pénale; lésions corporelles par négligence; frais et dépens dans la procédure d'appel,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2019 (n° 10 PE12.002311-MYO/NMO).
Faits :
A.
Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.________ AG, D.________ et B.________ des chefs de prévention d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence. Il a donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre des trois intéressés.
B.
Par jugement du 24 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. Elle a par ailleurs mis les frais judiciaires d'appel et les indemnités de dépens allouées à C.________ AG, D.________ et B.________ pour la procédure d'appel à la charge de X.________, de même que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de cette dernière.
Il en ressort ce qui suit.
B.a. C.________ AG est une société de droit suisse fondée en 1996, dont le but social consiste dans la vente et la maintenance de produits de production de chaleur.
B.b. B.________ est né en 1969. Après avoir suivi un apprentissage de monteur-électricien, il a oeuvré pour diverses entreprises. Il a été engagé par C.________ AG en juin 2009 en qualité de technicien de service.
B.c. Au début de l'année 2011, X.________ a fait l'acquisition d'un chalet sis à F.________. Elle a mandaté son voisin, D.________, en vue de l'installation d'une nouvelle chaudière. Le prénommé a alors proposé d'installer une chaudière à mazout à condensation dans un local où se trouvait précédemment un système de chauffage à bois, ce que X.________ a accepté. D.________ a donc commandé une telle chaudière chez C.________ AG. Cet appareil a été livré le 6 juin 2011. Avec l'aide d'un ou plusieurs collaborateurs, D.________ a installé cette chaudière. Il a collaboré avec B.________, technicien de service auprès de C.________ AG, comme il l'avait fait à quelques reprises par le passé.
B.________ était alors un voisin de X.________, puisqu'il louait un appartement dans le chalet de D.________. Entre les 4 et 6 février 2012, à la demande de X.________ ou de E.________, B.________ et D.________ sont intervenus dans le local de chaufferie en raison d'un dysfonctionnement de la chaudière. Le 7 février 2012, la chaudière a laissé s'échapper une grande quantité de monoxyde de carbone, lequel s'est propagé jusqu'au logement de X.________. Cette dernière et E.________ ont alors subi une intoxication, qui a causé le décès du prénommé ainsi que de graves lésions chez X.________.
L'accident a résulté de deux facteurs, soit l'obstruction de la conduite des condensats en raison du gel et le mauvais positionnement du joint du condenseur, qui a permis au monoxyde de carbone de se répandre dans le chalet.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 janvier 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ et C.________ AG sont condamnés, pour lésions corporelles par négligence, à une peine laissée à dire de justice, et que tous deux sont solidairement condamnés à lui payer un montant de 65'000 francs. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, elle a pris des conclusions civiles chiffrées - tendant à l'allocation d'une indemnité de 65'000 fr. à titre de réparation du tort moral - qui ne lui ont pas été accordées et qu'elle répète devant le Tribunal fédéral. L'intéressée dispose ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et est habilitée à recourir au Tribunal fédéral.
2.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Remarques liminaires", la recourante présente sa propre version des événements, en introduisant plusieurs éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, elle ne formule aucun grief recevable. Il en va de même concernant une section intitulée "Le défaut du joint et de la conduite des condensats", dans la mesure où la recourante se borne à reproduire des pans entiers de sa déclaration d'appel (cf. pièce 255/1 du dossier cantonal), cette manière de procéder ne répondant pas aux réquisits de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
La recourante conteste que l'action pénale fût prescrite à l'encontre des intimés.
3.1.
3.1.1. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans - telles que les lésions corporelles par négligence -, le délai de prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014; cf. RO 2013 4417). Dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés aux intimés et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans. En vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss; 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51), la prescription de l'action pénale la plus favorable aux intimés est applicable, à savoir sept ans.
Aux termes de l'art. 97 al. 3 CP (inchangé), la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
3.1.2. Selon l'art. 98 CP (inchangé), la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).
La prescription ne court donc pas depuis le jour...

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