Arret Nº 6B_474/2018 Tribunal fédéral, 17-12-2018

Judgement Number6B_474/2018
Date17 décembre 2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_474/2018
Arrêt du 17 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mars 2018 (n° 190 PE09.020112-YGL).
Faits :
A.
D'office et sur plaintes pénales déposées notamment par A.________ le 31 juillet 2009, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique, a ouvert une instruction dirigée entre autres contre X.________, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte.
A.________ se plaignait en substance d'avoir été trompée par X.________ dans le cadre d'un d'investissement de 1'370'000 fr., effectué au début de l'année 2000, en lien avec la société B.________ SA. Elle lui reprochait également différents actes relevant selon elle de la gestion déloyale, en rapport avec un mandat de gestion confié à la société C.________ SA et avec la gestion de cette société. Dans une plainte complémentaire datée du 3 mars 2017, A.________ se disait enfin victime d'une escroquerie pour un montant de 150'000 fr. en marge d'une augmentation de capital concernant la structure formée par les deux sociétés précitées.
Par ordonnance mixte du 27 mars 2017, le Ministère public central a notamment classé la procédure pénale dirigée contre X.________ à raison des faits précités (ch. I). Il a en outre alloué à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 71'672 fr. 30 (ch. IV), rejeté la demande en indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP formulée par A.________ (ch. VI) et laissé les frais de procédure, par 31'050 fr., à la charge de l'État (ch. X), tout en levant enfin différents séquestres portant, entre autres, sur un bien-fonds et des comptes bancaires (ch. XVII, XVIII et XXII).
B.
Statuant sur recours des parties plaignantes, dont A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 12 mars 2018, rejeté le recours de la prénommée (ch. I) et confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle portait sur les faits dénoncés par cette dernière (ch. III).
La Chambre des recours a relevé que A.________ ne contestait pas le classement en tant que tel, puisqu'elle reconnaissait que les faits dénoncés étaient atteints par la prescription. Elle contestait en revanche l'ordonnance du 27 mars 2017 en prétendant à l'allocation en sa faveur d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP. La cour cantonale a toutefois relevé que le Ministère public n'avait pas constaté que les agissements du prévenu X.________, couverts par la prescription pénale, auraient néanmoins engagé sa responsabilité sur le plan civil. A ce défaut, les frais avaient été à juste titre mis à la charge de l'Etat et non à la charge de X.________. Il s'ensuivait que A.________ ne pouvait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Le classement de la procédure relativement aux faits dénoncés par A.________ impliquait en outre le rejet de sa conclusion, fondée sur l'art. 73 CP, tendant à l'allocation en sa faveur des biens " confisqués " à concurrence de 1'370'000 fr.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mars 2018. Elle conclut en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris sur divers points, tendant essentiellement à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de 63'738 fr. 58 lui soit allouée à la charge de X.________, que différentes valeurs patrimoniales soient confisquées, qu'une créance compensatrice de 1'370'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2000 soit prononcée et que les avoirs confisqués lui soient dévolus à concurrence du montant précité et des indemnités procédurales qui lui sont dues pour les procédures de première et deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, plus subsidiairement au Ministère public central du canton de Vaud, pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. La décision attaquée, rendue en matière pénale (art. 78 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), revêt un caractère final (art. 90 LTF) en ce qui concerne la recourante, dès lors qu'elle confirme le classement de sa plainte pénale, ainsi que le rejet de ses prétentions en indemnités fondées sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP et en allocation au lésé fondée sur l'art. 73 CP. Le recours est donc en principe recevable quant à son objet.
1.2. La recourante a qualité pour recourir en tant qu'elle se plaint, en lien avec la question de l'indemnisation de ses frais de défense, d'une violation de son droit d'être entendue équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1...

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