Arret Nº 6B_465/2017 Tribunal fédéral, 21-03-2018

Judgement Number6B_465/2017
Date21 mars 2018
Subject MatterInfractions Instigation à faux dans les titres, obtention frauduleuse de constatations fausses
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_465/2017
Arrêt du 21 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Maîtres Jean-Claude Schweizer et Magalie Wyssen, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Instigation à faux dans les titres, obtention frauduleuse de constatations fausses,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mars 2017 (CPEN.2015.28).
Faits :
A.
Par jugement du 20 juin 2014, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a, notamment, condamné X.________ à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans, pour trois escroqueries, un abus de confiance et treize instigations à faux dans les titres et obtentions frauduleuses de constatations fausses.
B.
B.a. Par jugement d'appel du 18 novembre 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis partiellement l'appel formé par X.________. Elle a condamné l'appelant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sans peine d'amende additionnelle, pour la commission de deux escroqueries et de treize instigations à faux dans les titres et à obtentions frauduleuses de constatations fausses.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
A.________ a créé B.________ Ltd en 1997. X.________ en a été co-fondateur ou du moins très rapidement administrateur. Dès 1999 en tout cas, B.________ Ltd a participé à la création et à la vente de sociétés anonymes, constituées par des tiers mais à sa demande, selon le processus suivant:
1. Une fiduciaire (C.________ SA ou D.________ SA) déposait sur un compte bancaire le montant de 100'000 fr. destiné à constituer le capital social de la nouvelle société.
2. Une attestation de consignation de ce montant était présentée à un notaire afin qu'il puisse le constater dans l'acte authentique de constitution de la société.
3. Une fois la société créée par acte authentique, la banque transférait à la société son capital qui retournait sur le compte du prêteur après inscription au registre du commerce.
4. Quelques temps plus tard, les administrateurs de la société (qui étaient les mêmes que les fondateurs) démissionnaient de leur charge.
5. Les actions étaient cédées à B.________ Ltd qui, par convention, s'engageait à verser à la société le capital de 100'000 fr., sous déduction des coûts de constitution de 5'000 fr., qui présentaient pour moitié les frais de notaire et les émoluments administratifs, et pour l'autre moitié les honoraires de la fiduciaire; B.________ Ltd revendait les mêmes actions à ses clients pour 20'000 fr., l'acquéreur s'engageant en principe à verser à la société le capital social.
A.________ s'occupait d'une bonne partie des démarches, vu ses connaissances en la matière, alors que X.________ effectuait le travail de terrain, celui de trouver et de convaincre les clients, ce qui impliquait de bien connaître le processus de création.
B.b. Par arrêt du 21 novembre 2016 (6B_130/2016), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________, a annulé le jugement cantonal d'appel et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a considéré que le jugement attaqué ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF s'agissant des condamnations pour instigation à faux dans les titres et à obtentions frauduleuses de constatations fausses, la cour cantonale n'ayant pas exposé en détails les faits qui étaient reprochés à X.________. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté les autres griefs, en particulier ceux relatifs aux escroqueries.
B.c. Par jugement d'appel du 8 mars 2017 rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis partiellement l'appel de X.________ et a annulé les chiffres 9 à 13 du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à une peine de 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sans peine d'amende additionnelle, pour escroqueries et pour instigation à faux dans les titres et à obtentions...

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