Arret Nº 6B_434/2018 Tribunal fédéral, 12-09-2018

Date12 septembre 2018
Judgement Number6B_434/2018
Subject MatterInfractions Action civile, conclusions civiles, réduction de l'indemnité
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_434/2018
Arrêt du 12 septembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jérôme Picot, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.A.________,
3. B.A.________,
tous les deux représentés par
Me Jana Burysek, avocate,
intimés.
Objet
Action civile; conclusions civiles; réduction de l'indemnité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2018 (no 7 PE15.002272-LAE/MPB).
Faits :
A.
Par jugement du 18 août 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de gestion déloyale et l'a condamné, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant trois ans. Il a en outre dit que le prénommé est le débiteur de A.A.________ et de B.A.________ d'une somme de 91'934 fr. 05 en réparation du dommage causé.
B.
Par jugement du 15 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1963 à C.________. Après l'école obligatoire, il a obtenu un CFC de technicien en bâtiment, construction métallique et charpente métallique. Il a ensuite oeuvré pour le compte d'entreprises de placement temporaire.
Son extrait de casier judiciaire est vierge.
B.b. A.A.________ et B.A.________, propriétaires d'un terrain à bâtir à D.________, ont voulu y faire construire une maison. Ils se sont adressés à E.________, architecte. Ce dernier leur a conseillé F.________ Sàrl - société de X.________, avec lequel il partageait ses bureaux - comme entreprise générale. Un contrat d'entreprise générale portant sur un budget total de 518'000 fr. a été conclu entre F.________ Sàrl et les époux A.________, en février 2014. Afin de pouvoir régler ce montant, ceux-ci ont obtenu un crédit hypothécaire auprès de la Banque G.________ (ci-après : G.________).
Au début de l'année 2014, X.________ a reçu, sur le compte bancaire de F.________ Sàrl, trois acomptes, de 51'800 fr., 181'300 fr., respectivement 103'600 fr., provenant du prêt hypothécaire obtenu par les époux A.________ et destinés à couvrir les différents frais du chantier ainsi qu'à payer les sous-traitants. Entre le mois de mars et le début du mois de juillet 2014, X.________ a reversé 209'743 fr. 60, sur la somme totale de 336'700 fr. reçue à titre d'acomptes, à des sous-traitants ou en paiement de diverses factures en lien avec le chantier. Il a utilisé le solde, soit 126'956 fr. 40, à des fins personnelles, soit pour régler des factures ouvertes sur d'autres chantiers ou pour ses besoins privés. Il s'est conséquemment trouvé dans l'incapacité de payer les sous-traitants du chantier des époux A.________, lesquels ont cessé le travail. Face à cette situation, X.________ a finalement remboursé à la G.________ la somme de 40'000 fr., le 5 août 2014, pour le compte des époux A.________. Malgré un accord trouvé le 20 août 2014, portant sur le versement par l'intéressé de 46'000 fr. supplémentaires pour solde de tout compte, X.________ n'a payé que 5'000 francs. La faillite de F.________ Sàrl a été prononcée en mai 2015.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 janvier 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.A.________ et B.A.________ sont renvoyés à agir par la voie civile et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 21 août 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 126 al. 3 CPP en ne renvoyant pas les intimés à agir par la voie civile.
1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il...

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