Arret Nº 6B_417/2019 Tribunal fédéral, 13-09-2019

Judgement Number6B_417/2019
Date13 septembre 2019
Subject MatterInfractions Abus de confiance; gestion fautive; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_417/2019
Arrêt du 13 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.A.________ et B.A.________,
3. C.C.________ et D.C.________,
4. E.E.________ et F.E.________,
5. G.G.________ et H.G.________,
intimés.
Objet
Abus de confiance; gestion fautive; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2019 (n° 12 PE11.010939-OJO//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des infractions d'escroquerie, gestion déloyale, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS et infraction à la LPP, et l'a condamné pour abus de confiance et gestion fautive à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant trois ans.
B.
Par jugement du 29 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le jugement de première instance.
En substance, le jugement repose sur les faits suivants:
B.a. Entre 2009 et 2011, X.________ s'est engagé, en tant qu'entrepreneur général et promoteur-constructeur, dans un projet de construction de deux paires de villas jumelées dans la commune de I.________ à J.________. Dans ce cadre, le prénommé, en sa qualité d'associé-gérant de K.________ Sàrl, a conclu quatre contrats d'entreprise générale, avec respectivement A.A.________ et B.A.________, G.G.________ et H.G.________, C.C.________ et D.C.________ et E.E.________ et F.E.________.
B.b. Entre le 26 janvier 2009, date d'inscription au Registre du commerce de K.________ Sàrl et le 24 mars 2011, date de la faillite de la société à L.________ (siège officiel de K.________ Sàrl), à M.________ et à N.________ (sièges effectifs de la société), X.________ a, par des fautes de gestion, causé le surendettement de sa société, si bien que celle-ci a été déclarée en faillite. Le prénommé s'est ainsi fautivement engagé dans la construction de quatre villas alors que sa société ne disposait pas des liquidités suffisantes pour financer l'achat du matériel et de l'outillage, respectivement louer les machines nécessaires à l'exécution des travaux, ni pour payer tous les ouvriers de la société et les sous-traitants mandatés pour le chantier de J.________. X.________ était dès lors dans l'attente permanente des versements d'acomptes des quatre couples pour s'acquitter des montants dus aux fournisseurs et autres partenaires commerciaux impliqués dans le chantier.
B.c. Le 5 janvier 2010, à O.________, X.________ a conclu, au nom de K.________ Sàrl, une promesse de vente / achat avec les héritiers de l'ancien propriétaire de la parcelle à bâtir, soit l'hoirie de feu P.________, dont le prix de vente était fixé à 360'000 fr., dont 36'000 fr. à verser dans les cinq jours suivant la signature de l'acte, le solde, par 324'000 fr., étant dû au 30 janvier 2010, soit au moment de la vente du terrain. Le document prévoyait une " dédite " de 36'000 fr., dont le paiement serait dû à l'une des parties par l'autre partie si, par la faute de celle-ci, la transaction de vente / achat n'avait pas lieu d'ici au 31 janvier 2010.
Entre le 5 et le 18 janvier 2010, pour s'acquitter de sa propre obligation, X.________ a demandé à A.A.________ et B.A.________ de lui verser le montant de 38'000 fr. (soit les 36'000 fr. et 2'000 fr. pour les débours et émoluments du notaire) sur son compte bancaire privé à la banque Q.________, ce que ceux-ci ont fait en date du 18 janvier 2010. L'intéressé a indiqué au couple que ladite somme était due à titre d'arrhes pour la réservation de la parcelle sur laquelle devait être construite leur villa, alors qu'en réalité cette somme était due par celui-ci pour l'achat du terrain. X.________ a versé 36'000 fr. au notaire le 20 janvier 2010. Il n'a toutefois pas respecté les conditions de l'acte de promesse de vente / achat du 5 janvier 2010, soit le versement du solde du prix de vente de 324'000 fr. au 30 janvier 2010, de sorte que le montant de 36'000 fr. qu'il avait versé au notaire a été acquis à l'hoirie de feu P.________.
Par acte du 26 avril 2010, A.A.________ et B.A.________ ont finalement dû acheter à l'hoirie de feu P.________ leur parcelle pour 90'000 fr., montant dont ils se sont acquittés le 30 juin 2010.
B.d. Entre le 22 juin 2010 et le 27 janvier 2011, les quatre couples ont versé plusieurs acomptes sur la base des bons de paiement établis par X.________. Les époux A.A.________ et B.A.________ ont versé des acomptes pour un montant total de 159'883 fr. pour leur villa, les époux G.G.________ et H.G.________ pour un montant total de 130'683 fr. pour leur villa, les époux E.E.________ et F.E.________ pour un montant total de 174'766 fr. pour leur villa et les époux C.C.________ et D.C.________ pour un montant total de 187'830 fr. pour leur villa.
Or, X.________ a sciemment omis de s'acquitter de toutes les factures établies par les sous-traitants ayant effectué des travaux sur le chantier des villas du projet de J.________, violant ainsi les directives reçues et utilisant à d'autres fins une partie des valeurs que les couples lui avaient confiées pour régler tous les coûts de construction de leur villa. X.________ a notamment opéré, du 10 décembre 2010 au 27 janvier 2011, des retraits d'argent en " cash " sur le compte miroir ouvert auprès de la banque Q.________ relatif à la construction de la villa des époux C.C.________ et D.C.________, qui correspondent à des entrées dans la rubrique " caisse " de la comptabilité de la société K.________ Sàrl. En outre, s'il résulte du relevé du compte miroir ouvert à la banque Q.________ relatif à la construction de la villa des époux E.E.________ et F.E.________ que le retrait d'argent en " cash " du 7 janvier 2011 correspond à une entrée dans la rubrique " caisse " de la comptabilité de la société K.________ Sàrl, tous les retraits d'argent opérés en " cash " entre le 10 janvier et le 3 février 2011 n'ont aucune écriture correspondante dans la comptabilité de la société, notamment dans sa rubrique " caisse ", représentant un montant de 54'300 francs.
Il est également reproché à X.________ de ne pas avoir effectué, respectivement fait effectuer, tous les travaux nécessaires à l'édification des maisons des quatre couples, de sorte que ceux-ci ont dû s'adresser à une autre société pour terminer le chantier après avoir, en date du 9 mars 2011, mis fin aux contrats d'entreprise générale conclus avec K.________ Sàrl. De plus, X.________ n'avait pas inclus l'intégralité des coûts de construction dans son devis général, si bien que les quatre couples ont dû investir des montants supplémentaires pour mener à terme les chantiers.
Le 16 juin 2011, C.C.________, D.C.________, A.A.________, B.A.________, G.G.________, H.G.________, E.E.________ et F.E.________ ont dénoncé X.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 29 janvier 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à présenter des observations, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés aux considérants du jugement entrepris.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêts 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 1 et 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196).
En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de deuxième instance. Une telle manière de faire n'est en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT