Arret Nº 6B_382/2017 Tribunal fédéral, 02-02-2018

Date02 février 2018
Judgement Number6B_382/2017
Subject MatterInfractions Abus de confiance, gestion déloyale; conclusions civiles
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_382/2017
Arrêt du 2 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Johnny Dousse, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________ SA,
3. Association B.________,
toutes les deux représentées par
Me Nicolas Bornand, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, gestion déloyale; conclusions civiles,
recours contre le jugement de la Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 17 février 2017 (CPEN.2015.69).
Faits :
A.
Par jugement du 15 juin 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour gestion déloyale et abus de confiance. à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 37 fr., avec sursis durant 2 ans. Outre les frais de procédure, X.________ a été condamné à verser aux parties plaignantes, soit A.________ SA et l'Association B.________, conjointement entre elles, les sommes de 28'899 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2012, et de 19'663 fr., sans intérêts, à titre de dommages-intérêts.
B.
Statuant le 17 février 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 15 juin 2015. Elle l'a réformé en ce sens que X.________ est condamné pour gestion déloyale et abus de confiance à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et que les sommes dues aux parties plaignantes à titre de dommages-intérêts sont arrêtées à 17'240 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2012, et à 15'000 fr., sans intérêts.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Disposant d'une formation d'économiste d'entreprise, X.________ a été engagé en janvier 2007 en qualité de directeur adjoint de l'Association B.________ de Neuchâtel, entité spécialisée dans le marketing direct et la distribution de tous-ménages. Directeur de B.________ dès juillet 2007, il est également devenu directeur de la société anonyme A.________ SA dès sa création en mai 2009.
Entre octobre 2007 et juillet 2012, X.________ a communiqué faussement à la caisse de prévoyance C.________ que sa mère D.________, employée successivement de B.________ puis de A.________ SA, avait été engagée dès 2007 à 100% alors qu'en réalité, celle-ci exerçait une activité à 80%.
Entre 2008 et 2010, X.________ s'est acquitté de dépenses d'ordre privé pour un montant total de 17'240 fr. en utilisant les cartes bancaires de son employeur.
En mars 2012, X.________ a passé commande, sans l'autorisation du conseil d'administration de A.________ SA, d'une machine de marque E.________ d'une valeur de 125'000 fr. alors que ses compétences financières maximales en qualité de directeur s'élevaient à 50'000 francs.
Du 30 mai 2012, date de son licenciement, au 16 octobre 2012, X.________ a conservé un appareil photo d'une valeur de 25'165 fr. 95 ainsi qu'un trépied d'une valeur de 99 fr., malgré plusieurs interpellations de A.________ SA, propriétaire de ces objets.
Les 12 septembre 2012 et 31 mai 2013 respectivement, A.________ SA et B.________ ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties civiles.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions civiles. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut encore qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
2.
Le recourant fait valoir en premier lieu une constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 97 al. 1 LTF).
En tant que le recourant discute de l'appréciation des preuves s'agissant des conditions d'engagement de sa mère, ces points seront examinés dans le cadre du grief relatif à sa condamnation pour gestion déloyale (cf. consid. 3.2.2 infra).
Il se plaint en outre de ce que la cour cantonale n'a pas tenu compte de faits qui peuvent avoir une incidence sur le sort des prétentions civiles. Il conviendra de les examiner dans ce cadre (cf. consid. 5 infra).
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale.
3.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de garant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt 6B_136/2017 du 17 novembre 2017).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1; 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2).
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108).
La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêts 6B_787/2016 du 2 mai 2017 et 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).
3.2. Le recourant conteste en premier lieu s'être rendu coupable de gestion déloyale en annonçant à la caisse de prévoyance que sa mère travaillait à 100%, alors qu'elle avait en réalité été engagée par B.________ en 2007 à 80%.
3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant - qui, en sa qualité de directeur, avait un devoir de gestion et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de son employeur - avait fait bénéficier sa mère d'un avantage indu quant à la constitution de son capital de prévoyance, lésant ainsi les intérêts financiers de l'employeur qui a dû s'acquitter de cotisations patronales plus élevées. Elle a estimé que le recourant ne pouvait pas valablement soutenir, à défaut de tout document écrit, que cet avantage avait été institué en accord avec F.________, président du comité de B.________ entre 2002 et 2012 et président du conseil d'administration de A.________ SA depuis sa création en 2009, lequel avait vigoureusement nié avoir donné son aval à une opération favorisant la mère du recourant...

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