Arret Nº 6B_370/2018 Tribunal fédéral, 02-08-2018

Judgement Number6B_370/2018
Date02 août 2018
Subject MatterInfractions Brigandage qualifié ; fixation de la peine
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_370/2018,
6B_419/2018,
6B_420/2018
Arrêt du 2 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Dénys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_370/2018
X.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
6B_419/2018
Y.________,
représenté par Me Jérôme Picot, avocat,
recourant,
6B_420/2018
Z.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
intimés.
Objet
6B_370/2018
Arbitraire; brigandage qualifié; fixation de la peine,
6B_419/2018
Brigandage qualifié,
6B_420/2018
Brigandage qualifié; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2017 (no 383 PE16.008425-DSO).
Faits :
A.
Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié, dommages à la propriété et séquestration, l'a condamné, pour vol, brigandage, recel et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 145 jours de détention provisoire et de 297 jours d'exécution anticipée de peine, a constaté qu'il a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral. Il a libéré Y.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié et séquestration et l'a condamné, pour brigandage, violation de domicile, infraction à la LEtr et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 194 jours de détention provisoire et de 248 jours d'exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de 300 fr., a constaté qu'il a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral. Il a en outre libéré Z.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié et séquestration, l'a condamné, pour brigandage, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans autorisation, violation grave des règles de la circulation routière et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 192 jours de détention provisoire et de 249 jours d'exécution anticipée de peine, a constaté qu'il a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 13 décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels et appel joint formés notamment par X.________, Y.________, Z.________ et par le ministère public, a réformé ce jugement en ce sens que X.________ est condamné, pour vol, brigandage qualifié, recel et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 5 ans, que Y.________ est condamné, pour brigandage qualifié, violation de domicile, infraction à la LEtr et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à une amende de 300 fr., et que Z.________ est condamné, pour brigandage qualifié, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans autorisation, violation grave des règles de la circulation routière et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 5 ans. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement concernant les trois prénommés.
La cour cantonale a notamment retenu ce qui suit.
B.a. X.________ est né en 1992 à C.________. Ressortissant du Kosovo, il a effectué sa scolarité en Suisse puis y a exercé divers emplois. Il a par la suite subi un accident et a touché des prestations de la SUVA.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2010, pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention aux règles de la circulation routière et contravention à la LStup, d'une condamnation, la même année, pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire, d'une condamnation, en 2010 toujours, pour vol, d'une condamnation, en 2013, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, lésions corporelles simples, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis et contravention à la LStup, ainsi que d'une condamnation, en 2016, pour vol, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à la LStup.
B.b. Y.________ est né en 1979 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l'école jusqu'à environ 13 ans, puis est venu en Suisse, où il a travaillé au noir. A l'âge de 16 ou 17 ans, il a demandé l'asile en Suisse et a obtenu celui-ci. En 2000, il a obtenu un permis B. Malgré son renvoi au Kosovo lors d'une sortie de prison, il effectue, depuis 2016, des allers-retours entre la France et la Suisse, sans retourner dans son pays.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2008, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur à réitérées reprises et vol, d'une condamnation, en 2010, pour vol, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage par métier ou sur la même victime, tentative d'extorsion et chantage par métier ou sur la même victime, contrainte à réitérées reprises, crime contre la LStup, contravention à la LStup, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit contre la LAVS, infraction d'importance mineure à la LEtr et délit contre la LArm, ainsi que d'une condamnation, en 2016, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale.
B.c. Z.________ est né en 1990 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, avant de gagner la Suisse avec sa famille. Il a ensuite travaillé, puis a subi un accident et a touché des prestations de la SUVA.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour délit manqué de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et agression, d'une condamnation, en 2011, pour délit contre la LArm, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et violation des règles de la circulation routière, d'une condamnation, en 2012, pour délit contre la LArm, ainsi que d'une condamnation, en 2013, pour délit contre la LArm et violation grave des règles de la circulation routière.
B.d. Dans le courant du mois d'avril 2016, Y.________, W.________, X.________ et Z.________ se sont organisés pour commettre ensemble un brigandage au domicile de B.________, à D.________. A C.________, le 29 avril 2016, vers 9 h, W.________, porteur d'un revolver non munitionné qu'il avait acquis deux jours plus tôt et X.________ se sont rencontrés devant le domicile de ce dernier, avant de se rendre en voiture à Genève pour prendre en charge Y.________. Aux environs de 14 h, Y.________, W.________ et X.________ se sont arrêtés dans un restaurant à E.________, où ils ont pris contact téléphoniquement avec Z.________ pour qu'il les rejoigne avec un autre véhicule. Vers 15 h, ce dernier a quitté son domicile et s'est rendu à Lausanne pour récupérer le fourgon Fiat Scudo utilisé par son père. Alors même qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire, il a pris le volant de ce véhicule et a rejoint le restaurant où l'attendaient ses trois comparses.
Vers 16 h 15, Y.________, W.________, X.________ et Z.________ se sont rendus, avec le fourgon précité, dans un magasin à E.________ - où le dernier nommé a acheté quatre paires de gants en latex - avant de gagner D.________. A leur arrivée, aux environs de 16 h 30, X.________ a ouvert la porte du garage souterrain à l'intérieur duquel ses trois comparses sont entrés à bord du fourgon. Z.________ est resté dans le véhicule afin de permettre au quatuor de prendre la fuite au terme des opérations. Y.________, W.________ et X.________ sont quant à eux entrés dans l'immeuble, par le garage, puis se sont rendus dans l'appartement de B.________, absent, dans lequel se trouvait A.________. Ils ont sonné à la porte de l'appartement. Lorsque A.________ a ouvert la porte, W.________ l'a menacée avec son revolver, non munitionné, en dirigeant celui-ci vers le haut du corps de la prénommée. Il a poussé celle-ci à l'intérieur de l'appartement, en plaçant sa main sur sa bouche et son nez pour qu'elle ne crie pas, tandis que ses deux comparses entraient également. Y.________ et W.________ - lequel tenait toujours...

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