Arret Nº 6B_301/2017 Tribunal fédéral, 20-02-2018

Judgement Number6B_301/2017
Date20 février 2018
Subject MatterProcédure pénale Frais et indemnité
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_301/2017
Arrêt du 20 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________, représentée par
Me Marc-Etienne Favre, avocat,
intimés.
Objet
Frais et indemnité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 janvier 2017 (n° 51 PE08.024669).
Faits :
A.
Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ et Y.________ coupables d'usure. Il a condamné la première à une peine privative de liberté de quatorze mois, avec sursis pendant deux ans, et le second, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 80 fr. le jour, également avec sursis pendant deux ans.
B.
Par jugement du 20 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de X.________ et de Y.________ et a confirmé le jugement du 18 novembre 2014.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Dès 1996, progressivement, une relation d'amitié s'est développée entre X.________ et A.________. Celle-ci ayant perdu sa mère en 2003, X.________ l'a aidée à vendre la propriété familiale. A.________ possédait désormais un capital d'environ un million de francs.
Dès août 2003, avec son époux, X.________ a pris à bail et habité une maison dans la région B.________. Elle a encouragé A.________ à acheter cet immeuble. Le 9 juin 2004, A.________ en est effectivement devenue propriétaire au prix de 230'000 francs. Elle a ensuite financé des travaux de rénovation de la maison à raison d'environ 300'000 francs. X.________ et son époux lui ont versé un loyer de 1'000 fr. par mois de janvier 2006 à novembre 2007; avant et après ces dates, ils n'ont versé aucun loyer en raison des travaux en cours.
A.________ désirait que X.________ pût continuer d'habiter la maison après son décès. A cette fin, elle rédigea le 20 mai 2007 un testament olographe par lequel elle léguait l'immeuble à X.________. Celle-ci fit remarquer que A.________ avait des héritiers légaux et qu'il fallait s'attendre à une contestation du legs. De plus, la légataire ne serait pas en mesure d'acquitter l'impôt successoral et elle serait donc contrainte de vendre le bien. C'est pourquoi elle a convaincu A.________ d'adopter une autre solution.
Y.________ est le fils de X.________. Par acte authentique du 21 février 2008, A.________ lui a vendu l'immeuble au prix de 200'000 francs. L'acte prévoyait que l'acquéreur accorderait un bail à loyer à X.________, à son époux et à la venderesse, jusqu'à leurs décès, et que le loyer s'élèverait à 1'000 fr. par mois.
Y.________ a contracté un emprunt bancaire pour payer le prix de 200'000 francs. Le produit net de la vente, soit 189'500 fr., fut versé sur un compte bancaire ouvert au nom de A.________. Selon son accord avec X.________, ce capital devait être affecté à d'autres travaux sur l'immeuble. Du 26 février au 7 novembre 2008, habilitée par une procuration, X.________ a effectivement prélevé 177'322 fr. pour l'exécution de travaux.
La vente de l'immeuble à Y.________, avec les stipulations prévues en faveur des trois habitants de la maison, était censée réaliser l'objectif que A.________ voulait d'abord atteindre au moyen d'un testament. Le loyer mensuel de 1'000 fr. permettrait à Y.________ d'acquitter l'amortissement et les intérêts de l'emprunt bancaire, ainsi que les autres frais incombant au propriétaire; celui-ci considérait l'opération comme neutre pour lui.
A.________ a habité la maison dès mai 2008, avec X.________ et son époux. Il était convenu qu'elle y serait logée, nourrie et blanchie à leurs frais, et qu'elle ne garderait à sa charge que ses assurances, ses dépenses personnelles et la nourriture de ses chiens. Sa relation avec X.________ s'est ensuite dégradée. En novembre de la même année, elle a déposé plainte pénale et réclamé son interdiction volontaire.
B.b. Dans...

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