Arret Nº 6B_294/2017 Tribunal fédéral, 16-01-2018

Judgement Number6B_294/2017
Date16 janvier 2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement partiel (contrainte, faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_294/2017
Arrêt du 16 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par
Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement partiel (contrainte, faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2017 (ACPR/32/2017 [P/19952/2009]).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a prononcé le classement partiel de la procédure P/19952/2009 à l'égard: de B.________, C.________ et X.________ s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime; de D.________ s'agissant des infractions d'abus de confiance et gestion déloyale; de A.________ pour induction de la justice en erreur et tentative de contrainte. En outre, le Ministère public a renvoyé B.________ et X.________ en jugement pour avoir prélevé en 2009 des fonds déposés par A.________ sur les comptes bancaires ouverts en Pologne par la société E.________ SA, deniers provenant du patrimoine familial ou personnel du prénommé, de les avoir fait transférer sur des relations ouvertes auprès de la Banque F.________ en Suisse, avant de les dépenser entièrement à leur profit.
1.2. Statuant le 27 janvier 2017 sur le recours de X.________ contre cette ordonnance, la Chambre pénale de recours genevoise en a prononcé le rejet, dans la mesure où il était recevable, considérant notamment que le prénommé n'était légitimé à agir que contre le classement de ses plaintes déposées les 1er février 2012, 16 avril 2014 et 20 octobre 2014 pour tentative de contrainte.
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et en réclame l'annulation dans la mesure où celui-ci confirme le classement des plaintes qu'il a formées le 24 septembre 2013 pour faux dans les titres et les 1er février 2012, 20 octobre 2014 et 16 avril 2014 pour tentative de contrainte. Il conclut principalement au renvoi de la cause pour instruction de celle-ci.
2.
Le recourant fait valoir que sa plainte pour faux dans les titres concerne la déclaration de deux employés de la société G.________ selon laquelle toutes les transactions effectuées au nom de la société E.________ SA avaient été faites par l'intimé et garanties par la fortune personnelle et familiale de ce dernier. Ce document avait été produit dans le but de démontrer que l'intimé était l'ayant droit économique de la société et que l'argent distrait par le recourant appartenait à l'intimé, de sorte que celui-là...

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