Arret Nº 6B_267/2018 Tribunal fédéral, 17-05-2018

Date17 mai 2018
Judgement Number6B_267/2018
Subject MatterInfractions Discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP); arbitraire; violation des termes de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral; présomption d'innocence
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_267/2018
Arrêt du 17 mai 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP); arbitraire; violation des termes de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2017 (401 (PE15.004399-VDL)).
Faits :
A.
Le 7 janvier 2015, à 18h20, X.________ a publié sur sa page Facebook, accessible au public, le message suivant: " J'organise une kristallnacht. Qui est partant pour aller bruler du muzz? " (sic). Le même jour, à 21h21, il a ajouté le commentaire: " J'ai mon P226 qui doit bientôt arriver + le calibre 12 ".
B.
Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 150 fr., a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à X.________ un délai d'épreuve de deux ans, a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours et a mis les frais de justice, par 1'225 fr., à la charge de X.________.
C.
Saisie d'un appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 27 mai 2016. Elle a considéré en substance que pour les destinataires moyens que sont les centaines de personnes susceptibles d'avoir lu le statut Facebook litigieux, tant le mot " muzz " que l'événement historique de la " kristallnacht " faisaient référence à la communauté religieuse musulmane dans son ensemble. Le fait de proposer d'aller « brûler du " muzz " » révélait clairement une incitation à la haine ou à la discrimination d'un groupe religieux, soit en l'espèce les musulmans. En ajoutant quelques heures plus tard que son " P226 " et son " calibre 12 " (fusil à pompe) allaient bientôt arriver, X.________ n'avait fait que confirmer l'agressivité des propos et la violence des actes suggérés.
D.
Par arrêt 6B_986/2016 du 20 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________, considérant que la définition du vocable " muzz " ressortant du Wiktionnaire ne constituait pas un fait notoire et que, partant, le droit d'être entendu de X.________ avait été violé. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
E.
Statuant sur renvoi, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel de X.________ par jugement du 5 décembre 2017, après avoir administré la définition du Wiktionnaire comme un moyen de preuve ordinaire.
F.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 1 CP, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.
1.1. Conformément à l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
1.2. Dans l'arrêt 6B_986/2016 du 20 septembre 2017 (consid. 2.1), le Tribunal fédéral a constaté que la définition du mot " muzz " issue du Wiktionnaire ne pouvait pas revêtir, uniquement sur la base de cette source, la qualité de fait notoire. Faute d'avoir donné communication de ses recherches aux parties en leur offrant la possibilité de s'exprimer à leur propos, la cour cantonale avait violé le droit d'être entendu du recourant. La cause était dès lors renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision. Celle-ci était enjointe à administrer ce moyen de preuve et, " cas échéant, tout autre moyen de preuve qu'elle jugera [it] utile, en respectant le droit d'être entendu, puis déterminer comment les destinataires moyens du statut Facebook du recourant devaient comprendre le sens du message incriminé ".
1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir administré de preuve nouvelle. Or, selon les termes de l'arrêt 6B_986/2017 précité, le Tribunal fédéral n'a pas ordonné à la cour cantonale de compléter ses moyens de preuve, mais uniquement de respecter les principes d'administration des preuves, en particulier le droit d'être entendu des parties. Partant, la cour cantonale n'a pas méconnu la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral en donnant l'opportunité aux parties de se déterminer sur le moyen de preuve tiré du Wiktionnaire, sans pour autant administrer de preuves supplémentaires. La question de savoir si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable des preuves administrées par l'autorité précédente sera examinée ci-après (consid. 2 infra).
Infondé, le grief...

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