Arret Nº 6B_267/2016 Tribunal fédéral, 15-02-2017
Judgement Number | 6B_267/2016 |
Date | 15 février 2017 |
Subject Matter | Infractions Contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190); tort moral; arbitraire |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016
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Arrêt du 15 février 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
6B_267/2016
X.________, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourante 1,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
B.________,
C.________,
D.________,
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
E.________,
intimés.
et
6B_268/2016
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant 2,
et
6B_269/2016
D.________,
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourant 3,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
X.________, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,
intimés.
Objet
6B_267/2016
Contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP); tort moral; arbitraire,
6B_268/2016 et 6B_269/2016
Tort moral; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 20 mars 2015, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a libéré, A.________ et C.________, précédemment F.________, des chefs d'accusation de contrainte sexuelle en commun et viol en commun, et B.________, D.________ et E.________, du chef d'accusation de contrainte sexuelle en commun, et a prononcé leur acquittement. Il a en outre rejeté les conclusions civiles de G.________ et de X.________, parties plaignantes, et dit qu'aucune indemnité ou réparation du tort moral n'est allouée aux cinq précités.
B.
Statuant le 23 septembre 2015 sur l'appel formé par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis en ce sens qu'elle a déclaré que A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont solidairement débiteurs de la prénommée d'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2010, à titre de réparation morale, ainsi que d'un montant de 6'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
En bref, il en ressort les faits suivants.
Le 18 mai 2010, pendant la pause de midi, à H.________, X.________, née en 1997, C.________, né en 1996, et A.________, né en 1995, se sont rendus au domicile de ce dernier, sis à I.________. Arrivés dans sa chambre, A.________ a bloqué la porte avec un meuble. X.________ a prodigué une fellation à A.________ et à C.________ puis aentretenu une relation sexuelle vaginale complète avec A.________. C.________ l'a pénétrée analement. B.________, né en 1995, les a rejoints dans l'appartement alors qu'ils se rhabillaient. Les trois prévenus et X.________ ont quitté l'appartement et se sont rendus en bas de l'immeuble. Ils ont été rejoints par D.________, né en 1994, et E.________, né en 1995. Les cinq prévenus et X.________ se sont rendus dans les caves de l'immeuble, où la jeune fille a fait une fellation à chacun des garçons. C.________ a essayé de la pénétrer.
C.
Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que A.________ et C.________, respectivement B.________, D.________ et E.________ sont reconnus coupables des chefs d'accusation de contrainte sexuelle en commun et viol en commun et de contrainte sexuelle en commun, et condamnés à une peine que justice dira, qu'ils sont ses débiteurs solidaires d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 mai 2010, à titre de réparation pour tort moral, ainsi que d'un montant de 28'000 fr. à titre d'indemnité de conseil de première instance au sens de l'art. 433 CPP et que les frais de procédure sont mis à leur charge, solidairement entre eux. Subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement précité et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
A.________ et D.________ forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Le premier conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le jugement du 20 mars 2015 rendu par le Tribunal des mineurs est confirmé et son chiffre VIII, relatif à l'indemnité dont il est débiteur en faveur de X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, supprimé. Le second conclut, principalement, à l'annulation du chiffre concernant les conclusions civiles allouées à X.________, respectivement au rejet de toute indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction. Plus subsidiairement encore, il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que X.________ est renvoyée à agir devant les autorités civiles au regard de ses prétentions civiles. A.________ et D.________ sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de leur conseil en qualité d'avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Les trois recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
2.2. En l'espèce, la recourante 1 a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et a fait valoir des conclusions civiles chiffrées et motivées, qui n'ont que partiellement été admises. Par conséquent, faute d'avoir obtenu l'entier de ses conclusions civiles, elle dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
3.
Tant la recourante 1 que le recourant 3 s'en prennent aux faits retenus par la cour cantonale.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
3.2. Dans une grande mesure, la recourante 1 se contente de reproduire les griefs présentés devant l'autorité précédente, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci serait arbitraire. Pour le surplus, elle se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, toujours sans indiquer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'elle fait valoir que plusieurs éléments auraient été, à tort, interprétés par la cour cantonale comme étant censés attester de son consentement et tente d'expliquer son absence de réaction ferme d'opposition au moment des faits, respectivement son comportement après les faits par un prétendu état dissociatif, alors que l'autorité précitée a précisément retenu qu'elle n'était pas véritablement consentante mais qu'elle n'avait pas exprimé son désaccord, écartant, pour le surplus, la thèse de la dissociation évoquée par sa thérapeute. Ce faisant, la recourante 1 ne discute pas le raisonnement adopté par la cour cantonale. Son argumentation est, dans cette mesure, irrecevable.
Par ailleurs, au contraire de ce qu'affirme la recourante 1, la cour cantonale n'a pas omis que les événements en cause avaient été prévus par A.________, C.________ et B.________. En effet, si la cour cantonale n'a pas repris mot pour mot les déclarations des protagonistes telles qu'elles ont été citées par la prénommée dans son mémoire de recours, elle a néanmoins retenu qu'il ressortait clairement des dépositions des trois adolescents précités qu'ils avaient le projet, depuis la veille, d'avoir une expérience sexuelle avec la jeune fille (cf. jugement entrepris p. 31). On ne saurait, dès lors, lui reprocher un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Dans la mesure de sa recevabilité, ce grief est rejeté.
S'agissant plus particulièrement de l'arrêt du Tribunal fédéral dont la recourante 1 se prévaut, l'on doit constater qu'il ne lui est d'aucun secours. En effet, dans ce cas, la cour cantonale avait ignoré une audition de la victime, confirmée par une expertise de crédibilité et une expertise pédopsychiatrique, dont il ressortait que l'intéressée avait clairement montré son opposition à tout acte sexuel et d'ordre sexuel (cf. arrêt 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.7), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En tout état, les critiques de la recourante 1 ne sont pas de nature à démontrer le caractère insoutenable du raisonnement de la cour cantonale. Les motifs qu'elle a mis en évidence, savoir le lien thérapeutique entre la Dresse J.________ et l'adolescente, les questions suggestives de la...
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