Arret Nº 6B_249/2017 Tribunal fédéral, 17-01-2018

Date17 janvier 2018
Judgement Number6B_249/2017
Subject MatterInfractions Faux témoignage, abus de confiance, arbitraire, prétentions civiles
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_249/2017
Arrêt du 17 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierre-Henri Dubois, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________,
représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimés.
Objet
Faux témoignage, abus de confiance, arbitraire, prétentions civiles,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 janvier 2017 (CPEN.2015.129/ba).
Faits :
A.
Par jugement du 1 er décembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour abus de confiance et faux témoignage à une peine privative de liberté de 11 mois et 20 jours, avec sursis pendant 2 ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Outre les frais de procédure et l'indemnité due au conseil d'A.________, X.________ a été condamnée à verser à A.________ un montant de 87'495 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008, en réparation du dommage subi.
B.
Statuant le 19 janvier 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a très partiellement admis l'appel de X.________ contre ce jugement. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a été condamnée à verser à A.________, en réparation du dommage subi, un montant de 86'688 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008. La Cour pénale a confirmé le jugement pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ et A.________ étaient depuis 2004 les deux associés de la société en nom collectif B.________, qui avait pour but social l'exploitation de l'hôtel-restaurant de la gare de C.________. Alors qu'A.________ travaillait comme cuisinier, X.________, seule titulaire de la patente, se chargeait de la gestion de l'établissement et de la comptabilité, en collaboration avec un comptable externe. Dans ce cadre, elle avait pris l'initiative, en juin 2007, d'engager D.________ en qualité de serveur.
Durant son activité, qui a duré jusqu'au 30 juin 2008, X.________ a conservé des recettes de l'établissement pour les utiliser à des fins personnelles, en omettant de payer diverses factures liées à l'exploitation de l'établissement et de donner des explications à ce sujet à A.________, qui a dû finalement s'en acquitter à sa place pour un montant de 89'386 francs. Elle a en outre omis de comptabiliser des nuitées d'hôtellerie qui avaient pourtant été encaissées, à raison d'au moins 83'990 francs.
Le 30 juin 2009, A.________ a déposé plainte pénale.
B.b. Le 15 mars 2010, X.________ a été entendue en qualité de témoin par le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel dans le cadre d'un litige opposant la société à son employé D.________, qui exigeait de la société notamment le paiement d'heures supplémentaires, se fondant à cette fin sur une attestation signée de la main de la précitée. Interrogée sur ses relations avec D.________, X.________ a déclaré qu'elle "n'avait pas entretenu, ni n'entretenait de relation amoureuse" avec celui-là. Elle avait pourtant prétendu avoir été "intime" avec D.________ lors de son audition par la police le 13 janvier 2010.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles formées par A.________. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Par ordonnance du 11 avril 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La recourante conteste sa condamnation pour faux témoignage.
1.1. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité (arrêts 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.4; 6B_465/2010 du 30 août 2010 consid. 5.3). Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas, tout comme celui qui ne s'en souvient plus mais prétend le contraire et fait des déclarations à ce propos (arrêt 6B_700/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.1). L'information fausse peut porter non seulement sur des faits objectivement constatables, mais aussi sur des faits relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions (DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd., 2017, p. 535; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n° 35 ad art. 307 CP). En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêt 6B_700/2008 précité consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts 1C_614/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3; 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 consid. 2.5).
1.2. La recourante fait valoir que l'autorité précédente ne pouvait pas retenir, sauf à violer sa présomption d'innocence, qu'elle avait donné une fausse information sur les faits de la cause en déclarant, lorsqu'elle avait été entendue par le Tribunal des prud'hommes, "ne pas entretenir ou n'avoir pas entretenu de relation amoureuse" avec D.________.
1.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
1.2.2. Il ressort du jugement entrepris que la recourante avait déclaré ce qui suit le 15 mars 2010, alors qu'elle était interrogée en qualité de témoin par le Tribunal des prud'hommes: "Je n'ai pas entretenu ni n'entretiens de...

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