Arret Nº 6B_189/2018 Tribunal fédéral, 11-04-2018

Date11 avril 2018
Judgement Number6B_189/2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, abus de confiance), qualité pour recourir au Tribunal fédéral
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_189/2018
Arrêt du 11 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, abus de confiance), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 décembre 2017 (PE17.018470-BDR [835]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2017 sur sa plainte contre les avocats A.________, B.________ et C.________ pour escroquerie et abus de confiance. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le vendredi 12 janvier 2018, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le lundi 12 février suivant. Sa seconde écriture, qui a été postée en Italie le 8 février 2018, est parvenue à un office de poste suisse le mercredi 14 février 2018 (cf. art. 48 al. 1 LTF), soit après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle se révèle tardive et irrecevable dans la mesure où elle contient une motivation complémentaire au mémoire de recours valablement déposé le 12 février 2018.
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits...

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