Arret Nº 6B_1422/2017 Tribunal fédéral, 05-06-2018

Date05 juin 2018
Judgement Number6B_1422/2017
Subject MatterInfractions Infraction grave à la LF sur les stupéfiants; droit d'être entendu, arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1422/2017
Arrêt du 5 juin 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants; droit d'être entendu, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2017 (n° 335 PE15.024863-LCI/PCL).
Faits :
A.
Par jugement du 22 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation de faux dans les certificats et d'infraction grave à la LStup (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'infraction à la LEtr (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois et a constaté que cette peine est entièrement compensée par la détention préventive subie (III), a ordonné sa mise en liberté immédiate (IV), a révoqué le sursis accordé par le procureur valaisan le 17 avril 2014 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à X.________ le 3 mars 2013 (VI), a refusé d'octroyer à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (VIII).
Le tribunal de première instance a libéré X.________ du chef d'infraction à la LStup, au bénéfice du doute. Il a retenu la thèse, soutenue par X.________, selon laquelle il avait saisi et jeté certains emballages de drogue dans un mouvement de colère contre son frère, dans l'appartement de celui-ci, indigné qu'il consomme et trafique des stupéfiants, ce qui expliquait la présence de son ADN sur certains emballages incriminés. Premièrement, cette explication était corroborée par les déclarations de sa compagne et de son frère. Deuxièmement et surtout, elle ne pouvait être tenue pour invraisemblable en raison d'éventuelles considérations techniques ou scientifiques. S'agissant de la drogue en possession de la compagne de X.________, le tribunal a également admis la thèse selon laquelle il avait pu toucher les sachets incriminés dans un autre contexte, avant qu'ils servent à conditionner la drogue.
B.
Statuant sur appels du ministère public et de X.________ par jugement du 18 octobre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le premier et a rejeté le second. En substance, outre l'infraction à la LEtr elle a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la LStup. Elle a confirmé le jugement de première instance quant à l'acquittement du chef de prévention de faux dans les certificats. Compte tenu de la condamnation pour infraction grave à la LStup, elle a révoqué la libération conditionnelle accordée le 3 mars 2013, a condamné X.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et demi, sous déduction de la détention subie et révoqué le sursis accordé le 17 avril 2014.
B.a. La cour cantonale a en substance retenu que, entre juillet 2015 et le 19 septembre 2016, X.________ a participé à un trafic d'héroïne avec son frère cadet A.________ et B.________, ainsi qu'avec son amie C.________, portant sur un total d'au moins 1133 g d'héroïne, correspondant à 310 g d'héroïne pure.
Elle s'est fondée sur la présence du profil ADN de X.________ sur différents conditionnements de la drogue saisie et sur l'identité de source de la drogue dans chaque trafic. Elle a écarté les explications données par X.________, corroborées par son frère et sa compagne, les jugeant mensongères.
B.a.a. A Lausanne, le 30 juillet 2015, un total de 842,1 g d'héroïne (correspondant à 258,1 g d'héroïne pure), dont un « pain » de 509 g (173,1 g d'héroïne pure) a été saisi dans l'appartement occupé par A.________ et B.________. Le profil ADN de X.________, en mélange avec celui de A.________, était présent sur la face extérieure du ruban adhésif entourant le « pain » d'héroïne, lui-même emballé sous vide dans un plastique. L'entier de la drogue saisie dans l'appartement présentait le même profil chimique.
Le même jour, B.________ a été interpellé à Lausanne alors qu'il était en possession de 103,4 g d'héroïne (33,6 g d'héroïne pure), conditionnés dans des emballages constitués de deux sachets bleus. Le profil ADN de X.________ était présent sur ces sachets, lesquels contenaient une héroïne dont la composition chimique était la même que celle de la drogue saisie dans l'appartement.
B.a.b. A Corsier-sur-Vevey, le 19 septembre 2016, lors de son interpellation, X.________ était accompagné de son amie C.________, laquelle détenait deux sachets de 0,4 et 0,8 g d'héroïne. Lors de son interpellation, X.________ et son amie étaient en possession de sept téléphones portables, dont les abonnements étaient établis sous des noms fictifs.
A Aigle, le 5 octobre 2016, date à laquelle X.________ était déjà détenu, C.________ a été interpellée alors qu'elle était en possession de 187,1 g d'héroïne (18,5 g d'héroïne pure). Le profil ADN de X.________ était présent sur l'extérieur et la partie ouverture de l'avant-dernier sachet contenant 178,2 g d'héroïne (17,2 g d'héroïne pure). Une partie de la drogue (0,4 g) saisie le 19 septembre 2016 et la drogue saisie le 5 octobre 2016 présentaient le même profil chimique.
B.b. B.________, A.________ et C.________ ont été condamnés, séparément, par jugements des 22 avril 2016, 11 juillet 2016 et 29 mai 2017, notamment pour infraction à la LStup en raison de ces faits. L'héroïne en leur possession était destinée à la vente (cf. pce 69, jugement du 22 avril 2016 concernant B.________, p. 4; pce 95, jugement du 11 juillet 2016 concernant A.________, p. 11; pce 94, annexe au jugement du 29 mai 2017 concernant C.________, p. 2).
B.c. X.________ a été condamné, par jugement du 30 avril 2002, à quatre ans de réclusion et, par jugement du 9 septembre 2008, à une peine privative de liberté d'ensemble de huit ans, notamment pour crimes contre la LStup. Il a été libéré conditionnellement le 3 mars 2013, avec délai d'épreuve jusqu'au 25 septembre 2015. Le 17 avril 2014, il a été condamné pour entrée illégale et faux dans les certificats, dès lors qu'il était notamment porteur d'un faux permis de conduire italien lorsqu'il se dirigeait en Italie, en tant que passager d'un véhicule conduit par un compatriote. Lors du contrôle des gardes-frontières, une quantité de 1,036 kg de haschich a été découverte dissimulée derrière le tableau de bord de la voiture. X.________ a été mis hors de cause par le conducteur pour ce qui est de ces stupéfiants.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le jugement de première instance est confirmé sous réserve des conclusions prises en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant était impliqué dans le trafic de drogue sur la base des éléments suivants.
Elle a tenu compte de la présence de l'ADN du prévenu sur trois emballages d'héroïne, saisis à deux dates différentes (30 juillet 2015 et 5 octobre 2016) dans trois lieux différents et relevé l'identité des profils chimiques de l'héroïne saisie en juillet 2015 d'une part, et d'une partie de celle saisie le 19 septembre 2016 (0,4 g) et celle saisie le 5 octobre 2016, d'autre part.
Elle a jugé mensongères les explications relatives à la présence de traces ADN du recourant sur tous les sachets de drogue et les a écartées.
La thèse selon laquelle le recourant - qui prétendait ne plus avoir été impliqué dans le trafic de stupéfiants depuis 2007 et ne plus avoir fréquenté un tel milieu depuis sa sortie de prison - aurait jeté les emballages de drogue incriminés lors d'un accès de colère chez son frère, indigné qu'il se livre au trafic, ne tenait pas. Pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale a notamment considéré que sa personnalité, son mode de vie, sa condamnation quelques mois après sa libération conditionnelle (2014) et sa tolérance vis-à-vis de la toxicodépendance de son amie étaient peu compatibles avec l'indignation qu'il prétendait éprouver en réalisant que son frère consommait et trafiquait des stupéfiants. Par ailleurs, son frère et sa compagne étaient conscients de l'enjeu et leurs déclarations devaient être appréciées avec prudence tant en raison de leurs liens avec le recourant qui les autorisaient à refuser de témoigner à son sujet (art. 168 al. 1 let. a et d CPP) que de leurs propres implications dans le trafic de stupéfiants. La cour cantonale a relevé des incohérences dans leurs déclarations et constaté que ce n'est qu'une fois transféré dans le même établissement pénitentiaire que son frère, que le recourant a fourni la même version que ce dernier, au sujet de son accès de colère. Enfin, une manipulation fortuite d'un sachet n'aurait pu laisser des traces qu'à l'extérieur du contenant et non sur la bande adhésive entourant le pain d'héroïne.
Par ailleurs, la cour cantonale a écarté la thèse selon laquelle C.________ aurait conditionné la drogue dans des sachets que le recourant aurait employé préalablement en faisant de la cuisine, ne la jugeant pas crédible. D'une part, cette thèse entrait en contradiction avec les affirmations selon lesquelles C.________ prenait des précautions particulières pour éviter toute trace permettant d'identifier le fournisseur. D'autre part, il n'était pas crédible de réutiliser des...

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