Arret Nº 6B_1397/2017 Tribunal fédéral, 26-04-2018

Date26 avril 2018
Judgement Number6B_1397/2017
Subject MatterProcédure pénale Internement (art. 64 al. 1 CP)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1397/2017
Arrêt du 26 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Internement (art. 64 al. 1 CP),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2017 (n° 299 PE15.015929-YBL/MTK).
Faits :
A.
Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle, l'a condamné, pour viol, entrée et séjour illégaux et contravention à la loi vaudoise sur le contrôle des habitants (LCH/VD; RS/VD 142.01), à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., a constaté que le prénommé a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral. Le tribunal a en outre ordonné que X.________ soit soumis à une mesure d'internement.
B.
Par jugement du 8 septembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et a partiellement admis celui formé par le ministère public contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., le jugement étant intégralement confirmé pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________, ressortissant du Kosovo, est né en 1982. Il a quitté son pays à l'âge de 9 ans, avec sa famille, afin de rejoindre son père qui travaillait en Suisse. Le prénommé a poursuivi sa scolarité en Suisse puis a entrepris une formation de soudeur, achevant celle-ci à l'âge de 20 ans. Son autorisation de séjour lui ayant été retirée, il est par la suite retourné vivre au Kosovo. En 2003 ou 2004, X.________ s'est rendu en Italie, pays dans lequel il s'est marié et a eu un fils né en 2006. Son divorce a été prononcé en 2009, date à laquelle il était déjà retourné au Kosovo. L'intéressé a travaillé dans ce pays, en qualité de soudeur, jusqu'en 2011. Il a ensuite gagné la Suisse, de manière illégale, pour travailler au noir. X.________ s'est remarié en 2015. Il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse.
Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état d'une condamnation, en 2006, pour vols, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et contravention à la LEtr, d'une autre, en 2014, pour entrée et séjour illégaux, ainsi que d'une condamnation, en 2015, pour séjour illégal.
X.________ a par ailleurs été condamné en Italie, en 2011 pour maltraitance familiale, lésions corporelles et menaces, en 2014 pour menace aggravée, en 2015 - par défaut - pour extorsion et violence sexuelle, à une peine de réclusion de sept ans, ainsi que, la même année - toujours par défaut -, pour violence sexuelle, à une peine de réclusion de sept ans.
B.b. Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été condamné pour le viol de A.________ - née en 1999 -, commis dans la nuit du 9 au 10 août 2015. Il a également été condamné pour être entré en Suisse sans visa, le 10 décembre 2013, et y avoir séjourné illégalement, ainsi que pour ne pas avoir, entre le 22 janvier 2014 et le 14 avril 2015, annoncé son arrivée à la commune de B.________ ni au Service de la population.
B.c. Toujours dans le cadre de cette procédure, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale de l'hôpital C.________. Dans leur rapport du 22 mars 2016, les experts ont indiqué que le prénommé souffrait, "actuellement et au moment des faits", d'un trouble de la personnalité dyssociale. Selon eux, il s'agit d'un trouble de la personnalité caractérisé par un mépris persistant des règles et des lois, par une difficulté à maintenir des relations, par une faible tolérance à la frustration et par une incapacité à éprouver de la culpabilité ainsi qu'à tirer un enseignement des sanctions. En effet, malgré ses multiples condamnations par les justices suisse et italienne, X.________ ne reconnaissait quasiment aucun délit et se considérait toujours comme une victime plutôt que comme un condamné. Les experts ont conclu à une pleine responsabilité pénale de l'intéressé. Ils ont par ailleurs considéré que le risque de récidive présenté par X.________ était élevé, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires et des faibles possibilités thérapeutiques. Ils ont en outre relevé, à cet égard, le faible impact des sanctions sur le comportement du prénommé.
S'agissant d'une éventuelle mesure de traitement, les experts ont indiqué que si X.________ disait bénéficier du soutien que lui apportaient les entretiens auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, il était peu probable que ce dernier puisse entrer dans un réel processus thérapeutique. En effet, un tel travail exigeait une capacité introspective et de remise en question, ce qui ne semblait pas être accessible à X.________. Les experts ont encouragé ce dernier à poursuivre le suivi volontaire de soutien, tout en précisant ne disposer "d'aucun élément permettant d'espérer un abaissement du risque de récidive grâce à un travail thérapeutique".
Dans un rapport d'expertise complémentaire du 14 juillet 2016, la Dresse D.________ a précisé, à propos des perspectives d'un suivi thérapeutique, que le "caractère enraciné et durable du trouble de la personnalité dyssociale rend [ait] globalement peu accessible à une modification moyennant une psychothérapie". Celle-ci n'avait également "que peu de chances de succès si la personne ne s'investi[ssait] pas de façon authentique et durable". L'experte a ajouté que, pour que ce travail puisse réussir, il aurait fallu que X.________ "puisse s'investir de façon authentique, ce qui n'[était] pas le cas actuellement". Concernant la question d'une éventuelle déviance sexuelle et du potentiel de violence du prénommé, la Dresse D.________ a enfin expliqué ce qui suit :
"Nous avons réalisé des échelles d'évaluation du risque de violence, ainsi que du risque d'infractions sexuelles. Dans les deux échelles, le risque demeure élevé. Monsieur X.________ ne souffre pas d'une déviance sexuelle particulière, [...], le risque de violence est lié à l'expression de ses propres besoins, dans ce sens, la violence peut être sexuelle ou non. L'expression de la violence chez Monsieur X.________ est intimement liée à un moyen pour arriver à ses fins, et ceci est également valable pour la commission de délits sans...

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