Arret Nº 6B_135/2019 Tribunal fédéral, 04-04-2019

Date04 avril 2019
Judgement Number6B_135/2019
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale, violation de la LCD)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_135/2019
Arrêt du 4 avril 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale, violation de la LCD),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 décembre 2018 (n° 835 PE08.013985-YGL).
Faits :
A.
A.a. A.________ est un ressortissant russe actif dans le commerce et la promotion de montres de luxe. En avril 2006, à l'occasion du salon horloger de Bâle, il a fait connaissance de B.________, designer espagnol qui se lançait dans la création horlogère au travers de la société C.________ SA qu'il venait de fonder à Genève.
Les prénommés se sont liés d'amitié et sont convenus de devenir partenaires en affaires. Dès la fin de l'année 2006, ils ont ainsi entamé des négociations portant sur l'entrée de A.________ dans le capital de la société C.________ SA.
La gestion financière des affaires de B.________ était assurée par X.________. Investi initialement d'un statut de consultant, ce dernier est devenu par la suite administrateur-président de C.________ SA, disposant de la signature individuelle. Au début de l'année 2007, les actions de cette société, initialement en main de B.________, ont été transférées à D.________ GmbH, une société autrichienne elle-même détenue par la fondation liechtensteinoise E.________. D.________ GmbH détenait également le capital-actions de la société chypriote C.________ Ltd. qui est devenue en juin 2007 propriétaire des droits sur la marque " C.________ ".
A.b. Dans ce contexte, A.________ a commencé, dès janvier 2007, à verser d'importants montants au crédit de C.________ SA ainsi que de E.________, tout en assurant activement la promotion des produits de B.________, notamment sur le marché russe. Durant l'année 2007, c'est un montant total de 3'190'000 fr. qui a été versé en vue de l'acquisition de sa participation.
A.c. En décembre 2007, E.________ et F.________, fondation liechtensteinoise contrôlée par A.________, sont convenues que les versements effectués seraient transformés en un prêt en faveur de E.________, remboursable au 28 décembre 2008, si aucune convention écrite n'aboutissant à la prise de participation de A.________, respectivement de F.________, n'était conclue au 28 décembre 2007.
Les négociations entre parties se sont poursuivies jusqu'en mars 2008. A cette époque, les organes de C.________ SA ont résilié l'abonnement téléphonique dont bénéficiait A.________ et désactivé son adresse électronique auprès de l'entreprise. Toute collaboration entre l'investisseur et B.________ a alors également cessé.
A.d. Le 19 février 2009, X.________ a signé, au nom de C.________ SA, un communiqué de presse publié sur le site internet de la société, exposant que A.________ n'avait jamais été l'un des distributeurs de la marque C.________, qu'il avait tenté en vain d'obtenir une participation minoritaire dans E.________ et que C.________ SA n'était pas sa débitrice.
A.e. En 2008 et 2009, A.________ a déposé, auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, trois plaintes pénales successives contre X.________ et "contre ses complices", sans les nommer expressément.
A la suite de ces plaintes, une enquête pénale a été ouverte contre X.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), détérioration de données (art. 144 bis CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD en relation avec l'art. 3 al. 1 let. a et b LCD).
B.
B.a. Le 15 septembre 2015, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement. Elle l'a annulée en tant qu'elle portait sur le chef de prévention d'infraction à la LCD et l'a confirmée pour le surplus.
Par arrêt du 15 novembre 2016 (6B_345/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt, au motif que l'arrêt du 28 janvier 2016 constituait une décision incidente, qui ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral dès lors que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étaient pas réunies.
B.b. Le 13 mars 2017, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation de l'art. 3 al. 1 let. b LCD.
Par arrêt du 7 juin 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 13 mars 2017, qui a été confirmée.
C.
Par arrêt du 27 juillet 2018 (6B_975/2017), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ en tant qu'il était dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2016, celui-ci étant annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a en revanche déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre l'arrêt du 7 juin 2017.
D.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 15 septembre 2015. Elle l'a annulée en tant qu'elle portait sur le chef de prévention de violation de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, le renvoi pour complément d'instruction au ministère public étant toutefois sans objet. Elle a confirmé l'ordonnance du 15 septembre 2015 pour le surplus.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 décembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de l'instruction pénale, en particulier s'agissant du chef de prévention d'escroquerie, les mesures d'instruction requises étant ordonnées. Il conclut en outre à la constatation d'une violation du principe de célérité, respectivement de son droit d'être entendu, la responsabilité du canton de Vaud étant engagée et une indemnité fixée à dire de justice lui étant allouée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
1.2. Par l'arrêt attaqué, la cour cantonale a annulé l'ordonnance de classement du 15 septembre 2015 en tant qu'elle portait sur le chef de prévention de violation de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. Elle a toutefois estimé qu'un renvoi du dossier de la cause au ministère public pour complément d'instruction s'agissant de ce chef de prévention était sans objet (cf. ch. III du dispositif de l'arrêt entrepris), dès lors qu'ultérieurement à l'ordonnance du 15 septembre 2015, le classement de la procédure sur ce point avait été prononcé le 13 mars 2017 par le ministère public, puis confirmé par arrêt du 7 juin 2017 de la Chambre des recours pénale, lequel n'avait pas valablement été entrepris au Tribunal fédéral (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6.3 p. 19). On comprend dès lors que, nonobstant l'admission partielle du recours dirigé contre l'ordonnance du 15 septembre 2015, la cour cantonale n'a pas remis en cause le classement de la procédure en ce qu'elle concernait les infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
La cour cantonale a par ailleurs jugé que l'ordonnance de classement du 15 septembre 2015 devait être confirmée s'agissant des autres chefs de prévention (cf. ch. II du dispositif de l'arrêt entrepris).
Il apparaît dès lors que l'arrêt attaqué a mis fin à la procédure et constitue donc une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal...

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