Arret Nº 6B_1348/2017 Tribunal fédéral, 22-01-2018

Judgement Number6B_1348/2017
Date22 janvier 2018
Subject MatterDroit pénal (en général) Internement; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1348/2017
Arrêt du 22 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Cyril Aellen, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Internement; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 octobre 2017 (P/19803/2014 AARP/338/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a déclaré X.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., avec peine privative de liberté de substitution de deux jours. Il a par ailleurs révoqué le sursis octroyé le 31 janvier 2011 par la Chambre pénale de Genève (peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement, ainsi que le sursis octroyé le 2 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève (60 jours-amende à 30 fr.), renoncé à révoquer la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle pour jeunes adultes octroyée le 14 mars 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et ordonné l'internement de X.________, ainsi que son maintien en détention à titre de sûreté.
B.
Par arrêt du 4 février 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens qu'elle a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 31 janvier 2011 et 2 avril 2012. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. En substance, son arrêt se fonde sur les fait suivants.
B.a. Le 10 octobre 2014 vers 17h30, X.________ s'est rendu au pied de l'immeuble dans lequel résidait A.________ dans le but de vendre du haschich à ce dernier. Alors que les deux intéressés étaient entrés en contact, X.________ a néanmoins eu son attention focalisée sur B.________, qui se tenait à l'arrêt de bus C.________. Sans raison autre que l'idée que B.________ était en train de le regarder de manière insistante, ce qui le dérangeait, X.________ s'est approché de lui de manière agressive, en l'insultant et en lui demandant pourquoi il le regardait. B.________ était alors au téléphone, et nullement en train de chercher querelle à X.________. Alors que B.________ plaçait une main devant lui, voire sur l'épaule de X.________ pour le tenir à distance, ce dernier a cherché à lui asséner un coup de tête puis donné un ou plusieurs coups de poings, provoquant de la part de B.________ une réaction de défense, tous deux s'étant ensuite frappés à mains nues. Cette bagarre a pris fin pour une raison qui n'a pas pu être établie et les protagonistes sont partis chacun de leur côté. A ce moment-là, X.________ s'est fait remettre un couteau de cuisine à lame non rétractable, mesurant environ 20 cm, par A.________. X.________ a également demandé à A.________ de lui tenir sa sacoche, contenant de la drogue et 9'000 francs. Alors que B.________, qui avait raté son bus du fait de l'altercation, retournait vers l'arrêt pour attendre le suivant, X.________ s'est approché une nouvelle fois de lui, muni du couteau et dans un état manifeste d'irritation. Dans cette seconde altercation, les protagonistes se sont à tout le moins poussés l'un l'autre et empoignés. X.________ a alors asséné six coups de couteau à sa victime, avant de s'en aller. B.________ a reçu un coup de couteau au niveau du cou, un deuxième au niveau de l'hémi-thorax gauche, dans la région du coeur, trois au niveau du dos et un au niveau de la région fessière gauche. L'un des coups a perforé la paroi du coeur au niveau de l'apex du ventricule gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale sans laquelle B.________ n'aurait pas survécu.
B.b. Les Drs D.________ et E.________ ont procédé à l'expertise psychiatrique de X.________ et ont établi un rapport en date du 22 avril 2015. Les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte dans la mesure où les caractéristiques que présentait X.________ correspondaient à plusieurs sous-types sans qu'il ne soit possible de déterminer celui qui prévalait, à savoir des traits paranoïaques, dyssociaux, d'irresponsabilité - soit une tendance très nette à remettre la responsabilité de ses actes sur les autres, de même qu'une bonne partie des manquements de sa vie - narcissiques et immatures. Ils ont également retenu une utilisation nocive de cannabis pour la santé. Il n'existait pas de traitement susceptible de diminuer conséquemment le risque de récidive, jugé présent, X.________ ayant eu de multiples prises en charge tant psychiatriques que socio-éducatives qui avaient toutes échoué.
Par ailleurs, le procureur a versé au dossier l'expertise réalisée par le Dr F.________ le 13 avril 2010 dans le cadre d'une précédente procédure. Cet expert avait conclu à un trouble de personnalité dyssociale particulièrement grave. Il correspondait sur le plan psychologique à un diagnostic de psychopathie.
B.c. Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de sept condamnations entre mai 2009 et juillet 2013. Les plus lourdes consistent en une peine privative de liberté de deux ans, dont un an avec sursis durant quatre ans, pour brigandage (muni d'une arme) prononcée le 3 septembre 2010, et en une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant quatre ans, pour contrainte sexuelle prononcée le 31 janvier 2011.
C.
Par arrêt 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ compte tenu des imprécisions liées à la quantification du risque de récidive et à la nature des infractions sur lesquelles porte ce risque dans l'arrêt cantonal. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine d'une part, si les infractions susceptibles d'être commises à nouveau étaient couvertes par le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP et, d'autre part, si le risque de récidive était " hautement vraisemblable ". Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
D.
Statuant sur renvoi le 12 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'internement de X.________ (art. 64 al. 1 let. b CP) et confirmé pour le surplus l'arrêt du 4 février 2016. En substance, elle a retenu que seul un internement était envisageable dès lors qu'il n'y avait aucun espoir que X.________, qui demeurait dans le déni et persistait à se présenter comme une victime, puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour réduire le risque de récidive. Eu égard au pronostic qui était très sombre et aux actes déjà commis, et même si la peine privative de liberté prononcée était d'une certaine durée, la sécurité publique devait primer, de sorte qu'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP devait être prononcée.
Les pièces suivantes ont été versées à la procédure.
D.a. Les Drs D.________ et E.________ ont dressé un rapport d'expertise complémentaire, daté du 3 juillet 2017, aux termes duquel ils ont confirmé les troubles diagnostiqués le 22 avril 2015. L'attitude de l'intéressé apparaissait toutefois moins dogmatique lors de cette deuxième évaluation, et...

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