Arret Nº 6B_1342/2018 Tribunal fédéral, 17-01-2019

Date17 janvier 2019
Judgement Number6B_1342/2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière; motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1342/2018
Arrêt du 17 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 novembre 2018 (502 2018 253 & 254).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 26 novembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 10 octobre 2018 sur sa plainte pénale. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, la décision entreprise déclare tout d'abord le recours irrecevable faute d'une motivation suffisante, le recourant ne faisant que réitérer ses doléances sans essayer de démontrer que les éléments constitutifs des diverses infractions dénoncées seraient réunis ou même déjà sembleraient l'être. La cour cantonale a ensuite jugé, au demeurant, que les biens du recourant ayant été séquestrés, voire confisqués et vendus aux enchères conformément à un arrêt de la Cour d'appel pénal du 2 octobre 2015, les infractions d'abus de confiance et de vol n'étaient manifestement pas réalisées. En outre, rien au dossier n'indiquait une quelconque tromperie, ce qui excluait la probabilité d'une condamnation pour escroquerie.
Le recourant se plaint essentiellement de...

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