Arret Nº 6B_1335/2018 Tribunal fédéral, 28-02-2019

Judgement Number6B_1335/2018
Date28 février 2019
Subject MatterProcédure pénale Classement (abus de confiance, escroquerie)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1335/2018
Arrêt du 28 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.X.________et Y.X.________,
représentés par Me Léo Farquet, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
Classement (abus de confiance, escroquerie),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 27 novembre 2018 (P3 18 263).
Faits :
A.
X.X.________ se rend régulièrement à Cuba depuis une dizaine d'années. Elle y est devenue intime avec Z.________. En 2016, elle a fait une promesse d'achat à hauteur de 35'000 fr. pour une maison qu'elle souhaitait acquérir à Cuba. Ne pouvant, en tant que non cubaine, devenir propriétaire, elle a demandé à Z.________ d'acquérir la maison à son nom, mais pour son compte à elle.
X.X.________ a pris rendez-vous chez un notaire pour clarifier la situation juridique à ce sujet avant de signer les papiers d'achat du bien le 30 octobre 2017 [recte 2016]. Le 27 octobre 2017 [recte 2016], Z.________ a signé le contrat d'achat de la maison en déposant une garantie de 1'000 euros appartenant à X.X.________. X.X.________ a ensuite transmis la somme de 21'000 fr. au vendeur à titre de premier acompte. Elle l'a toutefois fait à contre-coeur étant donné que la situation concernant la propriété du bien immobilier n'était pas claire. Elle se sentait toutefois redevable envers le vendeur du fait que le contrat avait été signé. Z.________ n'a jamais régularisé la situation et X.X.________ s'est rendue compte qu'il n'avait jamais eu l'intention de le faire.
En novembre 2017 [recte 2016], X.X.________ était à Cuba, à cours de liquidité. Ne pouvant disposer, n'étant pas cubaine, d'un compte bancaire dans ce pays, elle a demandé à Z.________ de servir d'intermédiaire pour un transfert d'argent grâce à son compte. Le 8 novembre 2017 [recte 2016], Y.X.________, époux de X.X.________, a versé sur le compte à Cuba de Z.________ la somme de 10'989 fr. 68 (soit l'équivalent de 10'000 euros). Z.________ et X.X.________ se sont rendus à la banque pour récupérer l'équivalent de 3'000 francs. Z.________ s'est ensuite rendu seul dans une autre banque afin de retirer le solde. Il n'a jamais transmis ce solde à X.X.________.
X.X.________ et Y.X.________ ont chacun déposé plainte le 5 novembre 2017 contre Z.________.
B.
Par ordonnance du 1er octobre 2018, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais a classé la procédure pénale contre Z.________ pour abus de confiance, voire escroquerie ou appropriation illégitime. Il a renvoyé les parties plaignantes à faire valoir leurs droits devant le juge civil, dès l'entrée en force de son ordonnance.
C.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, saisie d'un recours de X.X.________ et Y.X.________ contre l'ordonnance du 1er octobre 2018, a constaté l'incompétence des autorités pénales suisses pour poursuivre l'infraction d'abus de confiance dénoncée par les précités. Elle a rejeté pour le surplus leur recours.
D.
X.X.________ et Y.X.________ forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 27 novembre 2018. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des deux ordonnances précitées et au renvoi de la cause au ministère public pour complément d'instruction.
Considérant en droit :
1.
Les recourants se prévalent d'infractions patrimoniales distinctes concernant des montants différenciés dont ils prétendent avoir été lésés. On comprend suffisamment les prétentions civiles en jeu, de sorte que les recourants ont qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 318 CPP, aucun avis de prochaine clôture ne leur ayant été notifié avant l'ordonnance du 1er octobre 2018.
L'arrêt attaqué ne traite pas de ce prétendu vice de procédure et les recourants ne formulent aucun grief recevable pour se plaindre d'un déni de justice à cet égard. Leur grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1).
3.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, l'autorité précédente ne s'étant pas déterminée sur un grief lié à l'administration de preuves.
Les recourants ont en effet invoqué dans leur acte de recours que des témoins devaient être entendus. Ce grief avait toutefois trait à une tentative de chantage postérieure aux actes dénoncés, tentative dont les recourants exposent expressément n'avoir pas accusé Z.________. Dès lors la question d'une éventuelle tentative de chantage, à un moment clairement postérieur aux faits objets de la procédure, ne faisait pas partie de l'objet de celle-ci. On ne saurait en conséquence reprocher à l'autorité précédente de ne s'être pas déterminée sur l'administration de preuves qui n'avaient pas trait aux faits objets de l'ordonnance de classement attaquée. Le grief de violation du droit d'être entendus des recourants est infondé. Il l'est au surplus également pour les motifs qui suivent (cf. consid. 4.5.1).
Les recourants reprochent également au ministère public de n'avoir donné aucune suite à leur courrier du 5 mars 2018 dans lequel ils auraient demandé l'audition de plusieurs personnes. Ce grief n'a pas été soulevé dans le recours cantonal, encore moins traité dans l'ordonnance attaquée. Faute d'épuisement des instances précédentes, il est irrecevable.
4.
Les recourants contestent la décision de l'autorité précédente de considérer que les autorités pénales suisses n'étaient pas compétentes pour juger des accusations d'abus de confiance dénoncées. Ils lui reprochent également de ne s'être pas penchée sur cette question en rapport avec les accusations d'escroquerie. Ils critiquent pour le surplus le classement de la procédure s'agissant de ces dernières accusations, y voyant une constatation des faits incomplète...

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