Arret Nº 6B_1314/2018 Tribunal fédéral, 29-01-2019

Date29 janvier 2019
Judgement Number6B_1314/2018
Subject MatterInfractions Arbitraire ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; injure ; menaces ; fixation de la peine ; expulsion non obligatoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1314/2018
Arrêt du 29 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Skander Agrebi, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Arbitraire; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; injure; menaces; fixation de la peine; expulsion non obligatoire,
recours contre le jugement de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 30 octobre 2018 (CPEN.2018.20/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Il a en outre ordonné l'expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de trois ans.
B.
Par jugement du 30 octobre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, statuant sur l'appel de X.________ ainsi que sur l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé - après avoir été libéré d'une partie des chefs de prévention - est condamné à une peine privative de liberté de 17 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
Il ressort ce qui suit du jugement de la cour cantonale.
B.a. X.________ est né en 1970 en République démocratique du Congo. Il est marié à A.________, originaire de Suisse. Les deux époux sont séparés et en instance de divorce. Ils ont une fille née en 2010. Sans emploi, X.________ émarge à l'aide sociale.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2013, pour voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'une condamnation, en 2015, pour délit contre la LStup et délit contre la LArm, d'une condamnation, la même année, pour injure, ainsi que d'une condamnation, en 2018, pour voies de fait, contrainte, séquestration et enlèvement.
S'agissant des infractions encore contestées par X.________ devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.b. Le 14 avril 2016, à U.________, à l'Office B.________, X.________ a menacé de venir "déposer une bombe" si le personnel refusait de payer son loyer sans qu'il soit procédé à la vérification de son bail à loyer.
Le 28 avril 2016, à U.________, à l'Office B.________, X.________ a imposé sa présence aux fonctionnaires, en déclarant qu'il ne partirait que lorsque son budget lui aurait été versé. Il a pénétré sans droit dans la partie de l'office inaccessible au public, a tenté d'atteindre le bureau de son assistante sociale dans le but de lui "casser la gueule", entraînant ainsi l'intervention de deux agents de la sécurité publique et créant un scandale. Il a ensuite annoncé au guichet qu'il voulait "casser la gueule" à son assistante sociale et demander à une amie de s'en prendre également à la responsable de l'aide sociale. Il a attendu son assistante sociale sur le parking, contraignant l'intéressée à quitter le bâtiment par une autre sortie et les autres employés à prendre contact avec la police.
B.c. Le 25 septembre 2016, à V.________, lors d'une altercation, X.________ a craché au visage de C.________.
B.d. Le 1er septembre 2016, X.________ s'est rendu au collège fréquenté par sa fille à V.________. Il y a rencontré sa belle-mère, D.________, et lui a déclaré : "tu veux une claque?"
Le 20 septembre 2016, dans un commerce à V.________, X.________ a déclaré à E.________ : "t'en veux une?".
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 octobre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure concernant C.________ et de menaces, que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée et qu'une "taxation correcte" du mémoire d'honoraires de son défenseur d'office en procédure d'appel est effectuée. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
1.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
1.2. S'agissant des événements du 14 avril 2016, la cour cantonale a exposé que le recourant avait menacé de poser une bombe à l'Office B.________, en cherchant ainsi à obtenir le paiement de son loyer, sans autre vérification de son bail à loyer. Comme le résultat de l'infraction ne s'était pas produit, puisque les fonctionnaires n'avaient pas adopté le comportement souhaité par le recourant, seule la tentative devait être retenue.
Le recourant annonce qu'il n'entend pas contester les faits retenus par l'autorité précédente sur ce point, tout en niant avoir eu l'intention d'empêcher la vérification de son bail à loyer, question relevant précisément de l'établissement des faits (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
Pour le reste, on ne perçoit pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait, par ses menaces, alarmé les fonctionnaires de l'Office B.________, mais que, faute d'avoir empêché ou retardé la vérification de son bail à loyer, l'infraction n'avait été réalisée qu'au stade de la tentative (cf. à cet égard VERONICA BOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 52 ad art. 285 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 25 ad art. 285 CP).
1.3. Concernant les événements du 28 avril 2016, l'autorité précédente a indiqué que le recourant avait proféré des menaces envers les employés de l'Office B.________ afin d'amener ceux-ci à lui verser immédiatement l'aide sociale à laquelle il prétendait. Des représentants de l'ordre avaient dû être appelés et il avait fallu sécuriser la sortie du bureau de deux employées. Les fonctionnaires de l'office avaient donc été empêchés de mener leurs activités comme ils le devaient, notamment en devant faire appel aux forces de l'ordre ou, pour l'assistante sociale du recourant, en quittant le bâtiment par une autre sortie.
On peine à comprendre si le recourant conteste l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale ou s'il entend se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en raison de l'absence d'audition de deux témoins. Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne présente, sur ces deux aspects, aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le reste, le recourant se contente de contester avoir empêché les fonctionnaires de l'office d'accomplir leurs tâches, s'écartant ainsi de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).
1.4. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour injure à l'encontre de C.________.
2.1. D'après l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2.2. Concernant les événements relatifs à C.________, la cour cantonale a repris à son compte la motivation du tribunal de première instance. Il en...

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