Arret Nº 6B_1301/2018 Tribunal fédéral, 18-12-2018

Judgement Number6B_1301/2018
Date18 décembre 2018
Subject MatterProcédure pénale Demande de récusation; ordonnance de non-entrée en matière; qualité pour recourir au Tribunal fédéral
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1301/2018
Arrêt du 18 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Demande de récusation; ordonnance de non-entrée en matière; qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 octobre 2018 (no 801 PE18.010107-MYO).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de récusation de l'ensemble de ses membres, voire du Tribunal cantonal in corpore, formée par X.________, a rejeté le recours interjeté par la prénommée contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a confirmé ladite ordonnance.
B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2018, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens "à facturer à A.________ SA", à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour reprise de l'enquête.
Considérant en droit :
1.
A titre préalable, la recourante forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral B.________, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de cette dernière ayant précédemment statué dans des affaires la concernant. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la présente composition, la demande se révèle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les autres magistrats concernés présenteraient un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la demande de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s.; 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
2.
2.1. La conclusion de la recourante tendant au retrait de son recours si les mesures d'instruction qu'elle requiert demeurent vaines est irrecevable, dès lors que le retrait du recours, pour être valable, doit être exprès et inconditionnel (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270).
2.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué, de sorte que toutes autres considérations présentées par la recourante - en particulier concernant son implication dans des procédures judiciaires depuis 2007 - sont irrecevables (cf. art. 80...

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