Arret Nº 6B_1265/2017 Tribunal fédéral, 26-03-2018

Date26 mars 2018
Judgement Number6B_1265/2017
Subject MatterInfractions Arbitraire; abus de confiance; faux dans les titres, escroquerie par métier
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1265/2017, 6B_1271/2017
Arrêt du 26 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_1265/2017
X.X.________,
représenté par Me Manuel Bolivar, avocat,
recourant,
et
6B_1271/2017
Y.X.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.A.________,
3. B.A.________, tous les deux représentés par
Me Nicolas Capt, avocat,
4. C.________,
représentée par Me Maurice Harari, avocat,
intimés.
Objet
6B_1265/2017
Arbitraire; abus de confiance; faux dans les titres, escroquerie par métier,
6B_1271/2017
Arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 septembre 2017 (P/4250/2012 AARP/297/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté X.X.________ et Y.X.________ des faits figurant sous chiffres I 2 et 3 de l'acte d'accusation, les a condamnés, pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, le premier nommé à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement et, la seconde nommée, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de quatre ans. Le tribunal a par ailleurs condamné X.X.________ et Y.X.________ à payer, conjointement et solidairement, à C.________, une somme de 2'200'000 USD, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, les sommes de 114'154 TWD et de 1'200 USD à titre d'indemnités de procédure et une somme de 78'309 fr. à titre de participation aux frais d'avocat. Il a enfin condamné X.X.________ et Y.X.________ à payer, conjointement et solidairement, à A.A.________ et B.A.________ les sommes de 1'026'853 EUR 80, de 74'658 fr. 50 et de 8'600 GBP, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel - ceux-ci étant pour le surplus renvoyés à agir par la voie civile pour le solde de leur préjudice -, ainsi que les sommes de 6'700 fr. à titre d'indemnité de procédure et de 97'511 fr. à titre de participation aux frais d'avocat.
B.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par Y.X.________ contre ce jugement, a partiellement admis l'appel formé par X.X.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public. Elle a réformé le jugement en ce sens que Y.X.________ est condamnée, pour abus de confiance, également à raison des faits décrits sous chiffre I 3 de l'acte d'accusation et qu'une réduction de peine d'un mois est accordée à X.X.________ en raison de ses conditions de détention, de même qu'une réduction d'un mois eu égard à la violation du principe de célérité. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Y.X.________ est de nationalité suisse, âgée de 53 ans, mère de deux enfants. Elle s'est mariée en troisièmes noces avec X.X.________. Son divorce avec le prénommé a été prononcé le 18 août 2016. Elle expose être titulaire d'un diplôme d'ingénieur en traitement des signaux et avoir travaillé en Chine dans le domaine des transports ferroviaires durant environ quatre ans. Elle est arrivée en Suisse en 1990 pour y suivre une formation post-grade à l'Ecole D.________, qu'elle a pu mener à bien. Elle est rentrée en Chine en 1996 puis 2000, sans y travailler. Elle a ensuite collaboré avec E.________, son deuxième époux dont elle s'est séparée en 2002, dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant à Genève. Elle explique ne pas avoir eu d'autres activités professionnelles, mais avoir accompagné X.X.________ dans ses différents voyages. Elle a toujours été soutenue financièrement par sa famille. Y.X.________ n'a aucun antécédent judiciaire.
X.X.________, âgé de 67 ans, est de nationalité française. Il est père de deux enfants nés d'une première union. Il a épousé en secondes noces Y.X.________ en 2004 et a adopté sa fille. Il est au bénéfice d'un brevet d'études. Après avoir effectué son service militaire, il a travaillé comme gérant d'un magasin de décoration puis dans la vente immobilière, en qualité de courtier indépendant. Il a aussi eu une activité en lien avec le financement de transferts de joueurs de football. Entre 2002 et 2005, il est parti en Chine et au Japon, où il a travaillé avec le grand-père de Y.X.________ pour l'aménagement d'appartements, sans qu'il s'agisse d'une activité fixe, ayant en outre noué des contacts avec des sociétés actives dans le recyclage. Entre 2005 et 2007, il n'a pas eu d'activité professionnelle particulière, puis a créé les sociétés F.________, à l'activité desquelles il s'est consacré jusqu'en 2012. Durant toute cette période, son couple a d'abord vécu grâce à des économies, puis par le soutien de la famille de Y.X.________. Selon lui, le train de vie du couple n'avait rien d'exceptionnel, puisque les charges s'élevaient à environ 26'000 fr. par mois. En mai 2014, il a créé la société G.________, visant l'importation de structures de constructions immobilières métalliques, activité qui n'a pas pu démarrer en raison de son interpellation le 15 septembre 2014. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, X.X.________ a été condamné, en 1994, par le Tribunal de grande instance d'Annecy, pour abus de confiance.
B.b. X.X.________ a conclu, le 19 septembre 2006, en son nom et celui de la société H.________ SA qu'il contrôlait, un contrat d'investissement avec C.________, à teneur duquel cette dernière acceptait de verser la somme de 2,4 millions d'USD destinée à payer les frais d'une ligne de crédit de 300 millions d'USD en faveur de X.X.________ ou de H.________ SA, le capital investi par C.________ devant lui être restitué assorti d'une commission de 600'000 USD. L'exécution de ce contrat a cependant rapidement été abandonnée, les parties ayant convenu à la place d'investir les fonds de C.________ dans "un instrument bancaire au sens large, comportant des opérations sur obligations".
X.X.________ ou Y.X.________ a fait verser par C.________ les sommes de 200'000 USD le 10 novembre 2006, créditée sur le compte ouvert au nom de Y.X.________ auprès de la Banque I.________ et de 2 millions d'USD, le 11 décembre 2006, créditée sur le compte ouvert au nom de X.X.________ auprès de la Banque I.________. Ce dernier a accepté que Y.X.________ s'approprie les 200'000 USD transférés sur son compte et en reverse 105'009 USD 72 à J.________ le 17 novembre 2006. Le 28 décembre 2006, X.X.________ s'est approprié, avec l'accord de Y.X.________, la somme de 155'394 USD 34 qu'il a fait verser à l'administration fiscale du canton de Vaud.
La Banque I.________ ayant décidé de clore sa relation bancaire avec les époux X.________, X.X.________ a donné l'ordre de renvoyer, le 23 janvier 2007, 1'844'600 USD 25 sur le compte bancaire de C.________. X.X.________ a, avec l'accord de Y.X.________, fait reverser par la prénommée 1'850'000 USD, le 24 janvier 2007, sur le compte ouvert à son nom auprès de la Banque K.________ à Francfort. X.X.________ et Y.X.________ se sont appropriés cette somme, que le prénommé a fait verser à concurrence de 1'429'000 USD le 5 février 2007 sur le compte ouvert à son nom et à celui de son épouse auprès de la Banque K.________. Les époux X.________ ont dépensé les actifs qu'ils s'étaient appropriés de manière contraire à l'affectation prévue, d'une part pour financer leur train de vie luxueux et, d'autre part, afin de les investir, pour leur propre compte, à perte, dans un commerce de recyclage de pièces de moteurs, par le biais de la société F.________ SA, dont ils étaient les seuls actionnaires et qu'ils contrôlaient.
B.c. De fin 2012 à début 2013, Y.X.________ et X.X.________ ont gagné la confiance de A.A.________ et B.A.________. Ils les ont amenés à investir dans une entreprise visant à commercialiser le système T.________, permettant de réduire la consommation de carburant et l'émission de carbone, en leur faisant croire que cet investissement serait rentable, alors qu'ils n'avaient ni le droit - faute d'autorisations nécessaires - ni l'intention, ni les compétences pour procéder à la commercialisation du système, en représentant faussement que X.X.________ était un homme d'affaires averti, que les projections financières effectuées étaient réalistes, que le prénommé disposait de relations dans le domaine de l'automobile - ayant travaillé comme pilote pour la marque L.________ - ainsi que dans l'industrie de la pêche, qu'il avait ses entrées auprès du Ministre français de l'écologie ainsi qu'auprès de grandes associations françaises de transporteurs routiers, acquises notamment dans le cadre des activités des sociétés F.________, que X.X.________ s'emploierait à développer le réseau de distribution du produit, que Y.X.________ était titulaire d'un diplôme de l'Ecole D.________ et disposait de compétences particulières dans les domaines scientifiques utiles au projet T.________, qu'elle avait acquis la licence pour la distribution du produit en question pour tous les pays du continent européen, pour la somme de 6 millions d'USD et qu'elle s'occuperait des aspects techniques du projet.
Y.X.________ et X.X.________ ont fait accroire aux époux A.________ que des commandes devaient avoir lieu chaque mois pour respecter les accords pris avec le fournisseur, à défaut de quoi ces derniers seraient sujets à des poursuites judiciaires en Chine et risquaient de subir un important préjudice financier. Il a été...

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