Arret Nº 6B_1226/2016 Tribunal fédéral, 16-02-2018

Date16 février 2018
Judgement Number6B_1226/2016
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; formalisme excessif
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1226/2016
Arrêt du 16 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les juges Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève;
X.________ et
Y.________,
représentés par Me Christian Tamisier, avocat,
intimés.
Objet
procédure pénale; formalisme excessif
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 septembre 2016 (ACPR/611/2016).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pénale auprès des autorités judiciaires genevoises contre X.________ et Y.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie; il s'est constitué partie civile selon le droit de procédure alors en vigueur. Le plaignant imputait aux deux personnes dénoncées des malversations dans la gestion de ses avoirs, lesquels avaient été successivement déposés auprès de deux banques de Genève, toujours au nom de la société B.________ Corp. enregistrée au Panama. Le plaignant se disait l'ayant droit économique de cette société. Il a plus tard déposé une plainte complémentaire.
Les autorités ont ouvert une instruction. Des perquisitions ont été opérées auprès de banques en Suisse et, par la voie de l'entraide judiciaire, en Israël. La police a effectué des auditions. Le Ministère public a tenu neuf audiences. Il a entendu A.________ et il lui a notifié ses communications et ordonnances à titre de plaignant. Il a formellement articulé diverses préventions contre l'une et l'autre des personnes dénoncées. Il a plus tard averti les parties que l'instruction serait prochainement close; il envisageait de renvoyer Y.________ en jugement et d'ordonner un classement en faveur de X.________. Les parties ont pris position.
Par acte d'accusation du 2 mai 2016, le Ministère public a renvoyé Y.________ en jugement relativement à certaines préventions. Par ordonnance du même jour, il a rejeté les réquisitions de preuves encore pendantes de ce prévenu et il a classé la procédure relativement aux autres préventions articulées contre lui. Aussi par ordonnance du 2 mai 2016, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve supplémentaires du plaignant et il a classé la procédure ouverte contre X.________.
Nul n'a mis en doute la qualité d'A.________ pour prendre part à la cause en qualité de partie.
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