Arret Nº 6B_1222/2018 Tribunal fédéral, 03-05-2019

Date03 mai 2019
Judgement Number6B_1222/2018
Subject MatterProcédure pénale Expertise psychiatrique ; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1222/2018
Arrêt du 3 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Expertise psychiatrique; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2018 (n° 295 PE17.010848-DSO).
Faits :
A.
Par jugement du 28 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a notamment reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre, de tentative de vol, de vol, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite de véhicules malgré une incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule en état défectueux, d'utilisation abusive de plaques, de conduite sans permis de circulation, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 175 jours de détention provisoire et de 118 jours d'exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de 1000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif. Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans.
B.
B.a. Par annonce d'appel puis par déclaration d'appel motivée des 29 mars et 4 mai 2018, X.________ a interjeté appel contre ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, concluant en particulier à sa réforme, en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais largement inférieure à la peine de 6 ans prononcée en première instance. X.________ a en outre requis, à titre de mesure d'instruction, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique le concernant.
En date du 13 juillet 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a fait savoir à X.________ qu'il rejetait sa requête d'expertise psychiatrique, au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de l'art. 20 CP. X.________ a néanmoins réitéré sa requête a l'audience qui s'est tenue le 19 septembre 2018.
Par jugement du 19 septembre 2018, la Cour d'appel pénale a très partiellement admis l'appel de X.________. La cour cantonale a en effet considéré que les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile retenues en première instance à la charge du prénommé en relation avec un cambriolage commis entre les 13 et 14 août 2009 étaient prescrites. Elle a toutefois confirmé le jugement de première instance pour le surplus, s'agissant en particulier de la tentative de meurtre par dol éventuel retenue à l'encontre de X.________, ainsi que de la peine privative de liberté de 6 ans et de la peine d'amende de 1000 fr. qui lui ont été infligées. Elle a au surplus confirmé le refus d'ordonner une expertise psychiatrique, faute de raison sérieuse de douter de sa responsabilité pénale.
B.b. Le jugement de la cour cantonale retient en substance les faits suivants.
X.________ a fait l'objet d'une condamnation par défaut en 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, mise à néant dans le cadre de la présente procédure, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a également fait l'objet de douze condamnations en France, entre 2005 et 2013, notamment pour des faits de vol aggravé et de vol par effraction.
Le jugement attaqué retient à la charge du recourant sept cambriolages commis entre le 7 juin 2008 et les 13 ou 14 août 2009.
En date du 9 juin 2017, X.________ a commis, avec deux comparses, quatre cambriolages dans les cantons de Neuchâtel et Vaud. Dans la...

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