Arret Nº 6B_1210/2017 Tribunal fédéral, 10-04-2018

Judgement Number6B_1210/2017
Date10 avril 2018
Subject MatterProcédure pénale Arbitraire; indemnité pour les dépenses occasionnées pour la défense de ses droits
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1210/2017
Arrêt du 10 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________ SA,
agissant par B.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Arbitraire; indemnité pour les dépenses occasionnées pour la défense de ses droits,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juillet 2017 (n° 448 PE13.014780-ARS).
Faits :
A.
A.a. Le 14 juin 2012, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________ SA, anciennement Y.________ SA. En substance, il a exposé que Z.________ l'aurait amené à investir 200'000 EUR dans cette société en mars 2011, contre la promesse d'un rendement élevé, puis l'aurait persuadé de devenir partenaire du groupe Y.________ moyennant un montant de 25'000 EUR. Selon C.________, les projets pour lesquels il avait accepté d'investir de l'argent se seraient révélés "imaginaires".
A.b. Le 19 juillet 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Il en est notamment ressorti les éléments suivants.
Le 23 mars 2011, C.________ a versé 200'000 EUR sur le compte no xxx ouvert par la société A.________ SA auprès de la Banque D.________.
Le 6 avril 2011, E.________ a versé 100'000 EUR sur le même compte bancaire.
Ces montants correspondaient à l'acquisition, les 23 et 24 mars 2011, d'une société Y.________ SA, dont Z.________ et F.________ étaient les administrateurs. A.________ SA - administrée par B.________ - était pour sa part chargée d'établir un dépôt de réservation de 200'000 EUR, respectivement 100'000 EUR pour l'acquisition de la société et de procéder à l'enregistrement du nom et des nouveaux dirigeants de celle-ci.
Par convention de cession d'actions non datée mais portant un timbre humide légalisant la signature des acquéreurs au 10 juin 2011, G.________ SA, dont l'associée et gérante est B.________, agissant à titre fiduciaire pour des tiers, a vendu à C.________, avec effet au 25 mars 2011, 600 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, moyennant le prix de vente de 200'000 EUR, ainsi qu'à E.________, avec effet au 30 mars 2011, 400 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, pour le prix de 100'000 EUR.
Par convention de cession d'actions datée du 19 septembre 2011, comportant un timbre humide légalisant leur signature, C.________ et E.________ ont cédé à Z.________ la totalité de leurs actions au porteur de la société Y.________ SA pour le prix de 1 franc. Par courriers des 24 et 26 octobre 2011, comportant un timbre humide légalisant leur signature, C.________ et E.________ ont demandé à A.________ SA de transférer leurs actions au porteur de la société Y.________ SA au nouvel administrateur Z.________, ce qui a été fait le 19 novembre 2011. Au cours de l'instruction, C.________ et E.________ ont notamment contesté avoir jamais signé les documents précités.
A.c. Entendue le 7 février 2013 par le ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a notamment déclaré qu'elle avait, par le biais de A.________ SA, acheté les actions de la société H.________ SA - devenue par la suite Y.________ SA, puis X.________ SA - le 11 avril 2011, pour le prix de 50'000 fr., en vue d'une vente à Z.________ et F.________, lesquels devaient en devenir administrateurs. Ces derniers lui avaient demandé de leur trouver des locaux et des permis de travail en relation avec la nouvelle société. Ils lui avaient également expliqué que leurs amis C.________ et E.________ devaient devenir actionnaires de cette société. Selon B.________, il avait été convenu avec Z.________ et F.________ un prix forfaitaire de 300'000 EUR, comprenant la société et les services administratifs qu'elle leur rendait. Les prénommés avaient par ailleurs demandé que la raison sociale devienne Y.________ SA. B.________ a indiqué qu'elle avait obtenu un permis B pour Z.________ et un permis L pour F.________. Elle leur avait également trouvé un appartement à Martigny, respectivement à Montreux. Elle avait enfin réalisé des sites Internet.
A.d. Par ordonnances des 25 janvier et 8 avril 2013, le ministère public a ordonné le blocage de la relation bancaire no xxx de A.________ SA auprès de la Banque D.________, à concurrence de 300'000 EUR, en vue de confiscation, de restitution ou de créance compensatrice. Ces avoirs ont été séquestrés au motif qu'ils résultaient probablement d'infractions d'escroquerie ou d'abus de confiance, voire de gestion déloyale et de faux dans les titres, commises au préjudice de C.________ et E.________.
A.e. L'enquête genevoise a été reprise le 24 juillet 2013 par le Ministère public central du canton de Vaud.
Par ordonnance du 23 juillet 2014, le ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre formée par A.________ SA et a maintenu celui-ci à concurrence de 300'000 EUR.
Par arrêt du 13 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance. Elle a considéré qu'au vu des différents éléments figurant au dossier et des explications fournies par B.________, la bonne foi de A.________ SA ne pouvait être tenue pour établie, non plus que le caractère adéquat de la contre-prestation qu'elle affirmait avoir fournie en échange de la somme de 300'000 EUR versée sur le compte de la société.
B.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et F.________ pour escroquerie et faux dans les titres au préjudice de C.________ et E.________. Il a ordonné la levée du séquestre portant sur la relation bancaire de A.________ SA auprès de la Banque D.________, à concurrence de 47'300 EUR en faveur de cette société. Il a par ailleurs ordonné la restitution de 200'000 EUR à C.________, le solde, soit un montant maximal de 52'700 EUR, étant confisqué et dévolu à l'Etat. Le ministère public a par ailleurs rejeté la demande d'indemnité à titre de l'art. 434 al. 1 CPP présentée par A.________ SA.
Concernant les avoirs séquestrés, le ministère public a en substance considéré qu'B.________ ignorait la provenance délictueuse des fonds versés sur le compte bancaire de A.________ SA. S'agissant de la contre-prestation fournie par cette société, il a retenu un montant de 50'000 fr., soit quelque 38'100 EUR, correspondant à...

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