Arret Nº 6B_120/2018 Tribunal fédéral, 31-07-2018

Judgement Number6B_120/2018
Date31 juillet 2018
Subject MatterProcédure pénale Nullité de la décision ; droit d'être entendu ; dommages à la propriété ; infractions de droit administratif cantonal ; indemnités au prévenu et à la partie plaignante
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_120/2018, 6B_136/2018
Arrêt du 31 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_120/2018
X.________,
représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat,
recourante,
et
6B_136/2018
Y.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.A.________,
3. B.A.________,
représentées par Me Valérie Lorenzi, avocate,
intimés,
Objet
Nullité de la décision; droit d'être entendu; dommages à la propriété; infractions de droit administratif cantonal; indemnités au prévenu et à la partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er décembre 2017 (P/633/2012 AARP/390/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ et Y.________, pour dommages à la propriété, infraction à la loi genevoise sur la gestion des déchets (LGD/GE; RS/GE L 1 20) et infraction à la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI/GE; RS/GE L 5 05), chacun à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 20'000 francs. Il a par ailleurs admis dans son principe l'action civile formée par A.A.________ et B.A.________, les renvoyant pour le surplus à agir par la voie civile, et a condamné X.________ et Y.________ à payer aux prénommées les sommes de 46'534 fr. 50, avec intérêts, à titre de dépens jusqu'au 7 novembre 2016, de 3'523 fr. 50 à titre de dépens du 8 novembre au 15 décembre 2016, de 432 fr., avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport de détective, de 1'506 fr. 60, avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport de C.________ SA, de 432 fr., avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport de détective, de 1'039 fr. 40, avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport d'huissier judiciaire, de 710 fr. 55, avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport d'huissier judiciaire, de 1'028 fr., avec intérêts, à titre de dépens liés aux photographies et photocopies, de 1'159 fr. 85, avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport d'huissier, et de 1'892 fr., avec intérêts, à titre de dépens liés aux photocopies de pièces du dossier. Le tribunal a encore condamné X.________ et Y.________, chacun pour moitié, à payer trois cinquièmes des frais de la procédure et a condamné l'Etat de Genève à leur verser 21'844 fr. 80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
B.
Par arrêt du 1er décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par X.________, Y.________, A.A.________ et B.A.________. Elle a très partiellement admis l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ et Y.________ sont condamnés, pour moitié chacun, à payer quatre cinquièmes des frais de la procédure de première instance et que l'Etat de Genève doit leur verser 14'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________, née en 1968, est de nationalité suisse. Mariée à Y.________ et mère de leur enfant, elle vit en France avec sa famille. Elle est floricultrice.
Y.________, né en 1962, est de nationalité française. Après avoir accompli des études supérieures dans les domaines forestier et paysager, il a travaillé dans ces secteurs d'activité.
X.________ et Y.________ n'ont aucun antécédent.
B.b. En 1984, D.A.________ a créé la société anonyme E.________, qu'il a exploitée dans le domaine des aménagements paysagers, parcs et jardins. Lors de son décès en 1996, A.A.________ et B.A.________ ont acquis par succession les terrains sur lesquels leur père exerçait son activité, soit les parcelles xxx et yyy de la commune de G.________, sises en zone agricole. Elles ont loué à E.________, inscrite en 1997 comme société anonyme, un hangar, un bureau, une serre et une zone pépinière sur la parcelle xxx, ainsi qu'une bande de terre sur la parcelle yyy. Entre 1997 et 2006, l'entreprise précitée a été gérée par F.________. En 2003, A.A.________ et B.A.________ ont vendu la société au prénommé, tout en restant détentrices de l'essentiel des actions. Alors que la société était surendettée, elles ont remis les actions de E.________ à F.________ afin de permettre à ce dernier de vendre la société à X.________ et Y.________ le 23 septembre 2006. Ces derniers l'ont acquise pour un franc symbolique, en reprenant ses actifs et ses passifs. Ils ont réglé les dettes de la société et ont aménagé le site, sur lequel ils ont poursuivi et développé la même activité.
B.c. A la fin de l'année 2006, peu après leur reprise de la société E.________, X.________ et Y.________ ont porté atteinte à la qualité du sol de la parcelle yyy, en y faisant enfouir une quantité très importante de compost pur ou quasiment pur qui se trouvait préalablement stockée sur la parcelle précitée. D'autres déchets ont également été enfouis dans la terre à cette époque puis au cours des années suivantes, jusqu'en 2014. X.________ et Y.________ ont en outre fait enfouir du compost en quantité excessive sous la surface de la pépinière, ainsi que des déchets de chantier, des enrobés bitumineux et des matériaux d'excavation non pollués. Ils ont fait goudronner une partie de la parcelle yyy, qu'ils ont par ailleurs nivelée.
X.________ et Y.________ ont procédé à divers aménagements en surface de la parcelle xxx, notamment en étalant des enrobés bitumineux. Ils ont de surcroît retiré de la terre végétale de cette parcelle. Par ailleurs, la configuration de la parcelle yyy a changé, par une élévation importante de son sol, alors que la composition du sol de la parcelle xxx a été dégradée par les aménagements recouverts de produits rabotés.
B.d. X.________ et Y.________ ont procédé à des activités de tri et de stockage provisoire de déchets, sans autorisation, sur la parcelle yyy. Ils y ont encore procédé à des enfouissements définitifs de déchets de chantier et de déchets ménagers entre décembre 2012 et mai 2014.
B.e. X.________ et Y.________ ont procédé, entre 2011 et 2014, à une modification de la configuration de la parcelle yyy, remblayée à diverses reprises. Des installations placées à l'ouest de la parcelle xxx ont par ailleurs été modifiées sans autorisation.
C.
X.________ et Y.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au constat de sa nullité, à leur acquittement ainsi qu'à l'octroi des sommes de 70'000 fr. et de 20'844 fr. pour leurs dépens dans la procédure de première, respectivement de deuxième instance. Subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens qu'ils sont acquittés et que les sommes de 70'000 fr. et de 20'844 fr. leurs sont octroyées pour leurs dépens dans la procédure de première, respectivement de deuxième instance. Encore plus subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
D.
Par ordonnances du 16 février 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'effet suspensif.
E.
Invités à se déterminer sur les recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public, A.A.________ et B.A.________ ont conclu au rejet des recours. Ces déterminations ont été communiquées à X.________ et Y.________, lesquels ont présenté des observations à cet égard.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Les recourants prétendent que l'arrêt attaqué serait nul. Selon eux, les autorités pénales cantonales n'auraient pas été matériellement compétentes pour les sanctionner sur la base des art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE.
2.1. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la compétence matérielle des autorités pénales cantonales aurait été contestée devant l'autorité précédente, ce que les recourants ne prétendent d'ailleurs nullement. Cependant, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3). Les recourants peuvent ainsi pour la première fois, devant le Tribunal fédéral, se plaindre d'une éventuelle nullité absolue de l'arrêt attaqué en raison de l'incompétence matérielle des autorités pénales cantonales. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le grief.
2.2. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt 6B_692/2017 du 13 avril 2018 consid. 2). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre...

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