Arret Nº 6B_1198/2018 Tribunal fédéral, 06-12-2018

Judgement Number6B_1198/2018
Date06 décembre 2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1198/2018
Arrêt du 6 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 octobre 2018 (ACPR/619/2018 P/24172/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 31 octobre 2018, notifié en date du 3 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public genevois rendue le 23 février 2018.
2.
Par lettre datée du 20 novembre 2018, postée le 23 novembre 2018, X.________ a requis de la cour de céans une prolongation de 20 jours du délai pour former recours contre l'arrêt précité.
Par missive du 27 novembre 2018, X.________ a notamment été rendue attentive au fait qu'un recours au Tribunal fédéral devait être impérativement déposé dans un délai non prolongeable de 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF), de sorte que le Tribunal fédéral ne pouvait donner une suite favorable à sa requête.
3.
X.________ a déposé un mémoire de recours, daté du 3 décembre 2018, qui a toutefois été a été remis à un bureau de poste suisse le 5 décembre 2018.
Dès lors que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3 novembre 2018, le délai de 30 jours arrivait à échéance le 3 décembre 2018. Il s'ensuit que le recours, déposé le 5 décembre 2018, est tardif.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre...

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