Arret Nº 6B_1160/2018 Tribunal fédéral, 12-06-2019

Judgement Number6B_1160/2018
Date12 juin 2019
Subject MatterInfractions Arbitraire; prescription de l'action pénale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1160/2018
Arrêt du 12 juin 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représentée par Me Jean-Christophe Oberson,
avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; prescription de l'action pénale,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 août 2018 (n° 234 PE12.010581-/NKS/SOS).
Faits :
A.
Par jugement du 13 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention d'obtention frauduleuse d'une prestation, d'infraction à la loi contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive, et l'a condamné, pour escroquerie par métier, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, conduite sans autorisation et infraction à la LEtr (LEI depuis le 1er janvier 2019), à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève et le 7 mars 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. Il a en outre ordonné que le prénommé soit soumis au suivi d'un traitement psychiatrique ambulatoire et a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 9 juillet 2010, 7 mars 2013 et 22 octobre 2014.
B.
Par jugement du 20 août 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention de faux dans les certificats.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1963. Il a obtenu une licence en droit en 1986 et un brevet d'avocat en 1989. En 2000, il a été radié du registre cantonal xxx des avocats. Il a par la suite travaillé pour divers employeurs puis en tant qu'indépendant. Dès les années 2000, l'activité de X.________ a principalement consisté à vendre à des clients privés des "coquilles" de sociétés. Le prénommé tirait ses revenus de la mise à disposition de ces structures juridiques, dont il restait formellement l'administrateur, moyennant des honoraires.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2010, pour escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'une condamnation, en 2011, pour délits contre la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), la loi sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) et la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), et contravention à la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), d'une condamnation, en 2013, pour escroquerie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour violation grave des règles de la circulation routière.
B.b.
B.b.a. Entre le mois de septembre 2005 et l'année 2011, X.________ a conclu cinq abonnements généraux des CFF, facturés au nom de cinq sociétés différentes, dont il était le bénéficiaire en tant que titulaire personnel. Les sociétés en question étaient administrées par le prénommé au moment de la conclusion des abonnements. En outre, dans le courant de l'année 2012, X.________ a conclu un abonnement général auprès des CFF au nom d'une société avec laquelle il n'avait aucun lien. Aucun des abonnements concernés n'a été payé.
B.b.b. Le 1er février 2011, un contrat de bail à loyer a été conclu entre la société B.________ Sàrl, bailleresse - dont l'administrateur était X.________ -, et la société C.________ SA, locataire, concernant un local sis à U.________. C.________ SA y avait établi un salon de beauté géré par D.________. Un litige est survenu entre les intéressés. Dans ce contexte, le 16 juillet 2011, X.________ a menacé D.________ par téléphone "d'exploser son magasin" si cette dernière ne signait pas une convention qu'il avait rédigée et qui était censée régler le litige.
B.b.c. A U.________, le 1er février 2011, X.________ a procuré à E.________, qui était alors sa fiancée, une activité lucrative d'esthéticienne dans un salon de beauté, tandis que cette dernière ne possédait pas les autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse. X.________ a également fourni à la prénommée un logement à V.________, entre mai et juillet 2011, alors que celle-ci, ressortissante brésilienne, était en Suisse depuis le 1er février 2011 et n'avait pas les autorisations nécessaires pour y séjourner plus de trois mois.
B.b.d. A W.________, à partir du mois d'août 2012, X.________ a cessé de tenir une comptabilité régulière pour la société F.________ SA, dont il était l'administrateur à tout le moins à partir de fin novembre 2012. Le dernier bilan intermédiaire de la société en question datait du 22 août 2012. Une procédure de faillite sans poursuite préalable a été engagée, devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par un créancier de la société. X.________ n'a pas été en mesure de fournir une comptabilité à jour et complète de F.________ SA. La faillite de la société a pris effet le 12 septembre 2013.
B.b.e. Le 25 mai 2012, X.________ a déposé en son nom une demande de location auprès de la gérance G.________ SA. Cette demande visait la location d'un appartement à V.________. Le prénommé a également inscrit comme locataire la société F.________ SA, dont il était l'administrateur. A l'appui de son dossier, X.________ a fourni une déclaration de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut falsifiée, indiquant faussement que la société F.________ SA ne faisait pas l'objet de poursuites. Le prénommé a produit une seconde fausse déclaration, émanant de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, indiquant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites et se trouvait domicilié à Y.________, commune qui ne faisait alors plus partie du district de Lausanne-Ouest.
B.b.f. En août 2013, X.________ a fait signer à A.________ une réquisition d'inscription au Registre du commerce du canton de Berne en vue d'un changement d'administrateur de la société H.________ SA. Le 22 août 2013, ladite réquisition a été reçue par l'Office du Registre du commerce du canton de Berne et le changement d'administrateur de H.________ SA a été effectué. L'administration est passée de X.________ à A.________. L'intéressé a ensuite utilisé la société H.________ SA pour conclure divers contrats.
Le 21 août 2013, X.________ a conclu un contrat de bail à loyer, au nom de la société H.________ SA, portant sur la location d'un appartement à Z.________, alors qu'il savait que cette société ne jouirait pas de ce logement et qu'il n'avait pas l'intention de payer les loyers lui-même. X.________ n'a pas averti A.________ de la conclusion de ce contrat, alors qu'il venait de lui céder sa fonction d'administrateur de H.________ SA. Le 15 mai 2014, un commandement de payer à hauteur de 8'100 fr., concernant les loyers impayés des mois de janvier, février et mars 2014, a été adressé à A.________ en sa qualité d'administratrice de H.________ SA. D'autres commandements de payer ont été notifiés à la prénommée, toujours pour le compte de la société H.________ SA, en raison d'obligations contractées par X.________, pour un montant total de 5'741 fr. 20.
X.________ s'est trouvé en litige avec les propriétaires de l'appartement qu'il occupait à V.________. Une résiliation de bail a été notifiée au prénommé pour le 31 août 2013. X.________, en se faisant passer pour le propriétaire du bien en question, a proposé à A.________ d'occuper cet appartement, à partir du 16 septembre 2013. Il a alors perçu des mains de l'intéressée un montant non inférieur à 1'600 francs. Cette somme a été conservée par X.________, qui ne l'a pas reversée aux véritables propriétaires ni restituée à A.________. Après que le bailleur eut appris que cette dernière, son mari et leurs deux enfants occupaient l'appartement sans autorisation, ceux-ci ont dû quitter le logement le 31 octobre 2013. Les intéressés se sont acquittés d'une somme de 5'580 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite pour les mois de septembre et octobre 2013.
B.b.g. Dans le courant du mois de janvier 2013, X.________ a fourni des documents à I.________ en vue de la location d'un appartement et d'une place de parking à T.________. Pour ce faire, il a notamment transmis au prénommé une déclaration de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut falsifiée par ses soins. Ce document...

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