Arret Nº 6B_1160/2017 Tribunal fédéral, 17-04-2018

Judgement Number6B_1160/2017
Date17 avril 2018
Subject MatterDroit pénal (en général) Déclaration d'appel; mesure thérapeutique institutionnelle (traitement des troubles mentaux); quotité de la peine
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1160/2017
Arrêt du 17 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Déclaration d'appel; mesure thérapeutique institutionnelle (traitement des troubles mentaux); quotité de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2017 (n° 220 PE16.002597-CMS//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d'injure, l'a condamné, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 354 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a en outre constaté que le prénommé a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 5 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral. Enfin, le tribunal a ordonné que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
B.
Par jugement du 6 juillet 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1984. Célibataire, il est le père d'un fils né en 2009. Après sa scolarité obligatoire, le prénommé a commencé un apprentissage de maçon, puis une école d'informatique, sans terminer ces formations. Par la suite, il a travaillé comme maçon et monteur en échafaudages.
Le casier judiciaire de X.________ fait état d'une condamnation en 2008 pour violation des règles de la circulation routière (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire en raison d'une alcoolémie qualifiée), d'une condamnation en 2009 pour inobservation des prescriptions de service, insoumission et absence injustifiée, d'une condamnation en 2011 pour lésions corporelles simples, menaces et contrainte, d'une condamnation en 2014 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'une condamnation en 2015 pour voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que d'une condamnation, la même année, pour lésions corporelles simples.
B.b. Entre 2008 et le 8 février 2016, X.________ et A.________ ont vécu en concubinage sans discontinuer. La vie du couple a été émaillée de fréquentes disputes, plus ou moins violentes, lesquelles ont parfois nécessité l'intervention de la police. Ces querelles indisposaient le voisinage, à tel point que le couple a fini par être expulsé du logement qu'il occupait à B.________ jusqu'en avril 2015. Au cours des disputes, A.________ répondait à son compagnon tant verbalement, par des injures, que physiquement, par des coups ou des griffures. Les violences physiques pouvaient débuter de part et d'autre. X.________ n'a jamais déposé plainte contre sa concubine, laquelle n'a pas été poursuivie en raison des violences physiques dont elle admet avoir fait preuve envers lui.
A trois reprises, une fois en 2011, deux fois en 2015, X.________ a fait l'objet de condamnations pénales pour s'en être pris physiquement à sa compagne et pour l'avoir menacée.
Durant toute l'instruction et encore en procédure d'appel, A.________ a soutenu X.________, notamment en mettant en avant ses bonnes aptitudes parentales et en se présentant comme seule responsable de la situation.
B.b.a. A C.________, à une date indéterminée mais postérieure au mois d'avril 2015, au cours d'une dispute, X.________ a attrapé A.________ par le cou, par surprise. Il a placé ses deux bras autour du cou de sa compagne et a serré fortement. Comme elle se débattait, il s'est mis à serrer de plus en plus fort, au point que celle-ci, privée d'air, a failli perdre connaissance. A la suite de cet épisode, la prénommée a souffert de maux de gorge pendant plusieurs jours et de douleurs à la déglutition.
B.b.b. Entre le 5 mai 2015 et le 8 février 2016, au cours de disputes essentiellement motivées par la jalousie de X.________, ce dernier a menacé à plusieurs reprises A.________ de la tuer ou de la défigurer s'il la voyait avec un autre homme. Dans ces circonstances, il est également arrivé que le prénommé enferme sa concubine ou lui confisque téléphone portable et porte-monnaie, afin d'empêcher celle-ci de quitter le domicile commun.
A.________ a déposé une plainte concernant ces faits, puis l'a retirée par la suite.
B.b.c. A C.________, le 8 février 2016, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, de la cocaïne et du cannabis, au cours d'une nouvelle scène de jalousie qui se tramait dans le taxi ramenant le couple à son domicile, X.________ a saisi A.________ par les cheveux et lui a coincé la tête sous son aisselle. Puis, dans cette position, il l'a forcée à sortir du taxi alors qu'elle s'y refusait et l'a traînée, notamment par les cheveux, jusqu'à leur appartement. Une fois sur place, X.________ l'a traitée de "pute" et l'a frappée à plusieurs reprises, y compris à coups de poing. A.________ est parvenue à se réfugier sous le lit conjugal, lieu dont elle a aussitôt été extirpée par X.________.
Toujours dans la chambre à coucher, ce dernier a violemment serré à deux mains le cou de sa partenaire, une première fois, par derrière, alors qu'elle était couchée sur le ventre et, une seconde fois, alors qu'elle était couchée sur le dos. A.________ a entendu la sonnette de la porte d'entrée, puis frapper à la même porte, ainsi qu'une voix s'exclamer "police, ouvrez !". X.________ n'a pas lâché sa prise. A un moment donné, A.________ s'est trouvée assise, à même le sol. Pour sa part, le prénommé était assis derrière elle et avait passé une jambe autour de sa taille. Dans cette position, il s'est remis à l'étrangler, la serrant au cou de son bras droit et utilisant son bras gauche pour verrouiller sa prise. Il a fait usage d'une force extrême, ne laissant aucune possibilité à A.________ de se libérer.
Le couple a été retrouvé, dans la position décrite, par la police, laquelle n'a eu d'autre choix que de pénétrer de force dans le logement. X.________ n'a pas obtempéré tout de suite à l'ordre qui lui avait donné de lâcher immédiatement A.________. Il a opposé résistance aux policiers, lesquels ont dû le saisir physiquement afin de libérer cette dernière et procéder à l'interpellation de X.________. Alors qu'il se débattait vigoureusement, celui-ci a encore injurié sa compagne, la traitant de "pute" et de "salope".
B.b.d. Ensuite de cet épisode, les lésions suivantes ont été constatées sur A.________ : plusieurs ecchymoses d'aspect frais et dermabrasions, dont certaines couvertes de fines croûtelles situées à la face antérieure du cou, du visage, du membre supérieur droit, du genou et au niveau du dos; une tuméfaction du cuir chevelu dans la région pariétale gauche; une petite plaie à la face interne de la lèvre inférieure.
A.________ a eu peur pour sa vie, voyant X.________ hors de lui et incapable de se maîtriser.
Le dernier nommé a été soumis à un examen clinique à l'Hôpital D.________, le 8 février 2016. Diverses légères ecchymoses et abrasions cutanées ont été constatées sur le visage, le cou, le thorax, l'abdomen, ainsi qu'aux deux membres supérieurs et inférieurs; des traces de cocaïne et des métabolites de cette substance, ainsi que des traces de cannabis, ont été décelées dans son sang. Vu l'écoulement du temps, l'alcoolémie mesurée lors de cet examen n'a pas permis de déterminer celui que présentait X.________ lors des faits, s'agissant d'un taux inférieur à 0,15 g/kg.
B.b.e. Entre le mois d'octobre 2013 et le 8 février 2016, X.________ a consommé du cannabis de manière récurrente, ainsi que de la cocaïne de manière très occasionnelle. Il a détenu à son domicile du matériel nécessaire à la culture de chanvre en vue d'en faire le trafic. Ce matériel était composé d'une tente, d'un système de ventilation, de lampes électriques, de transformateurs électriques, d'environ 70 pots en plastique usagés et de conduits en aluminium servant à l'expulsion de l'air.
B.c. X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs E.________ et F.________. Dans un rapport du 16 juin 2016, les experts ont posé le diagnostic de "troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aiguë". Il s'agissait, selon eux, d'un "état transitoire consécutif à la prise d'alcool ou d'une autre substance psychoactive", caractérisé par des perturbations de la conscience, des fonctions cognitives, de la perception, de l'affect et du comportement. Les experts ont par ailleurs indiqué que la capacité de X.________ à contrôler ses consommations excluait un diagnostic de dépendance aux substances. Ils ont encore exclu tout autre diagnostic psychiatrique au sens de la CIM-10, soit en particulier un diagnostic de schizophrénie, de trouble schizotipique ou de trouble délirant, un diagnostic de trouble de l'humeur, un diagnostic de trouble névrotique ou encore un diagnostic de troubles de la personnalité.
Les experts ont conclu à une responsabilité légèrement diminuée. Selon eux, seul un traitement psychothérapeutique ambulatoire volontaire était à même de réduire le risque de récidive.
Les experts ont complété leur...

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