Arret Nº 6B_1100/2018 Tribunal fédéral, 17-12-2018

Judgement Number6B_1100/2018
Date17 décembre 2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (contrainte, calomnie, etc.) ; arbitraire, droits des parties, absence de soupçons justifiant une mise en accusation, etc.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1100/2018
Arrêt du 17 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les trois représentés par Me Boris Vittoz, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (contrainte, calomnie, etc.); arbitraire, droits des parties, absence de soupçons justifiant une mise en accusation, etc.
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 septembre 2018 (n° 736 PE16.023622-MYO).
Faits :
A.
Le 29 novembre 2016, la société A.________ SA, agissant par son administrateur C.B.________, a déposé plainte contre X.________, architecte et associé-gérant de la société D.________ Sàrl, pour contrainte (art. 181 CP). Le 25 janvier 2017, les époux B.B.________ et C.B.________ ont également déposé plainte contre X.________, estimant que ce dernier s'était rendu coupable de contrainte (art. 181 CP) et de diffamation (art. 173 CP).
A.a. A l'appui des plaintes, il a été exposé en substance que, le 5 janvier 2015, B.B.________ avait conclu avec D.________ Sàrl, agissant par X.________, un " accord de principe " portant sur la réalisation de travaux de transformation de la villa des époux B.________ (ci-après : affaire n° 1). Au cours du mois de janvier 2015, D.________ Sàrl avait en outre établi un " plan financier estimatif " concernant, à la demande de C.B.________, l'assainissement d'un local de plongée (ci-après : affaire n° 2) et, à la demande de B.B.________, la transformation d'une surface commerciale en vue de l'exploitation de son entreprise individuelle " E.________ " (ci-après : affaire n° 3). En mai 2016, D.________ Sàrl avait également établi, à la demande de A.________ SA, agissant par C.B.________, un " plan financier estimatif " concernant la transformation intérieure d'un bureau (ci-après : affaire n° 4).
Les plaignants ont expliqué qu'à la suite d'une rupture du lien de confiance, B.B.________ avait résilié, le 26 septembre 2016, " l'accord de principe " relatif aux travaux de transformation de la villa (affaire n° 1), dont la réalisation était en cours. Aucun mandat n'avait en revanche été confié à D.________ Sàrl s'agissant des affaires n° 2 à 4.
A.b. Dans ce contexte, les plaignants reprochaient à X.________ de leur avoir adressé en octobre 2016 diverses factures et rappels, alors qu'il n'existait selon eux aucune créance à leur égard, ainsi que d'avoir fait notifier, le 26 octobre 2016, des commandements de payer à B.B.________ portant sur des montants respectifs, hors intérêts et frais de poursuite, de 23'698 fr. 10 (affaire n° 1) et de 3422 fr. (affaire n° 3), à C.B.________ pour 4413 fr. 20 (affaire n° 2) et à A.________ SA pour 3258 fr. (affaire n° 4).
Si les époux B.________ ne se sont pas acquittés des montants qui leur étaient réclamés, A.________ SA a expliqué en revanche avoir été contrainte, pour préserver sa réputation à l'égard des sociétés d'assurances avec lesquelles elle collaborait régulièrement, de s'acquitter, les 17 et 18 novembre 2016, du montant objet de la poursuite dirigée à son encontre (affaire n° 4; poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron). A.________ SA reprochait en outre à X.________ de ne pas avoir retiré la poursuite, malgré le paiement intégral, intérêts et frais de poursuite inclus, de la créance qu'il réclamait.
Par ailleurs, les époux B.________ se plaignaient que X.________ ne leur avait pas restitué des plans et des garanties d'entreprise à l'issue de leurs rapports contractuels en lien avec l'affaire n° 1, ceci afin de les forcer à s'acquitter de l'ensemble des créances litigieuses.
A.c. Enfin, les époux B.________ reprochaient à X.________ d'avoir, " autour du 26 octobre 2016 ", adressé à divers intervenants du chantier de leur villa, un courriel comportant la mention suivante : " malheureusement, ce sont des clients malhonnêtes et ils ont décidé de ne pas nous payer, ni l'ingénieur ".
B.
Par ordonnance du 21 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure dirigée contre X.________ pour contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP) et diffamation (art. 173 CP).
Par arrêt du 20 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ SA ainsi que par B.B.________ et C.B.________ contre l'ordonnance du 21 février 2018, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ SA ainsi que B.B.________ et C.B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est procédé à la reprise de l'instruction. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (arrêt 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1).
1.2. La recourante A.________ SA (recourante 1) reproche à l'intimé de s'être rendu coupable de contrainte (art. 181 CP), d'une part, en lui adressant divers factures et rappels ainsi qu'en lui faisant notifier, le 26 octobre 2016, un commandement de payer portant sur une dette injustifiée. D'autre part, elle se plaint, également sous l'angle de la contrainte (art. 181 CP), que l'intimé a refusé, entre le 18 novembre 2016 et le 19 avril 2017, d'annuler la poursuite malgré le paiement intégral du montant qui en faisait l'objet.
Il s'agit là de deux infractions distinctes, dès lors que les moyens de pression utilisés par l'intimé ne sont pas identiques, de même que les dates de commission et le but poursuivi par l'intimé, ce but consistant...

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