Arret Nº 6B_1093/2018 Tribunal fédéral, 12-12-2018

Date12 décembre 2018
Judgement Number6B_1093/2018
Subject MatterProcédure pénale Droit d'être entendu ; arbitraire ; sursis
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1093/2018
Arrêt du 12 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.X.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
3. B.B.________ et C.B.________, tous les deux représentés par Me Véronique Fontana, avocate,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2018 (no 169 PE11.011377-ERA).
Faits :
A.
Par jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.X.________ des chefs de prévention d'usure et d'escroquerie et l'a condamné, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant cinq ans assorti d'une règle de conduite. Il a dit que le prénommé doit payer à A.________ les sommes de 115'000 fr., avec intérêts, à titre de dommages-intérêts, de 500 fr., avec intérêts, à titre de tort moral, ainsi que de 60'000 fr. pour ses dépens.
B.
Par jugement du 15 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels du ministère public et de X.X.________, a réformé ce jugement notamment en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention d'usure, qu'il est condamné, pour abus de confiance et escroquerie, à une peine privative de liberté de 24 mois, qu'il doit payer à A.________ les sommes de 115'000 fr., avec intérêts, à titre de dommages-intérêts, de 500 fr., avec intérêts, à titre de tort moral, de 65'000 fr. pour ses dépens, et qu'il doit payer à C.B.________ et B.B.________ les sommes de 44'272 fr. 80, avec intérêts, à titre de dommages-intérêts ainsi que de 13'686 fr. 30 à titre de dépens.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.X.________ est né en 1969 en France, pays dont il est originaire. Diplômé d'une école supérieure des professions immobilières, il y a travaillé comme agent immobilier. En 1992, il a épousé D.X.________, avec laquelle il a eu deux enfants. En raison d'ennuis avec la justice française, X.X.________ a quitté son pays et vit en Suisse depuis 2005. Il y a notamment fondé E.________ SA, société dont il était également l'ayant droit économique et dont la faillite a été prononcée en 2015. En 2007, X.X.________ a encore fondé F.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Fribourg. Il en est associé-gérant ainsi que le salarié pour son activité de directeur d'une galerie d'art à G.________.
Le casier judiciaire français de X.X.________ fait état d'une condamnation, en 2015, pour détournement de fonds à l'occasion d'une vente d'immeuble à construire, escroquerie, abus des biens ou du crédit d'une Sàrl par un gérant à des fins personnelles, banqueroute, blanchiment, faux et usage de faux en écriture.
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation en 2010, d'une condamnation en 2012 ainsi que d'une condamnation en 2017, à chaque occasion pour conduite en état d'ébriété qualifiée.
B.b. En avril 2009, dans un bar de H.________, D.X.________ a fait la connaissance de A.________, qui travaillait à la Banque I.________ à J.________. Par la suite, la prénommée à présenté son mari à celui-ci. Dès leur rencontre avec A.________, X.X.________ et D.X.________ ont su que celui-ci avait souffert d'une dépression ayant conduit à son hospitalisation. Entre le printemps et l'été 2009, ils ont été confrontés à plusieurs reprises à des comportements étranges et excessifs de la part de A.________. X.X.________ et D.X.________ ont décidé de faire des affaires avec l'intéressé.
B.b.a. Entre le printemps et l'été 2009, X.X.________ a convaincu A.________ de s'associer avec lui et de devenir, à ses côtés, actionnaire d'une société à constituer, K.________ SA. Il a déterminé A.________ à lui verser la somme de 230'000 fr. destinée à constituer l'apport de celui-ci au capital et à la fondation de la société. X.X.________ a expliqué à A.________ que l'argent versé correspondait à son apport au capital pour la constitution de la société et devait aussi permettre d'acquérir des immeubles dont la propriété serait ensuite transmise à K.________ SA. Cette société devait ensuite se substituer à lui en tant qu'acquéreur dans les différents actes d'achat.
Le 19 juin 2009, X.X.________ a remis au vendeur L.________ 115'000 fr., correspondant à un acompte de 10% sur le prix de vente d'un immeuble sis à la rue M.________ à N.________. Il a gardé par-devers lui les autres montants versés par A.________.
La société K.________ SA n'a jamais été créée.
B.b.b. A.________ a été soumis à une expertise judiciaire. Il en est ressorti qu'il souffrait d'un trouble bipolaire de type I depuis 1998, qu'il avait présenté un épisode maniaque au printemps et en été 2009, le patient maniaque n'étant pas capable d'apprécier la portée de ses actes car il se trouve dans un état déformant gravement son jugement et son rapport à la réalité.
B.b.c. Par contrats du 7 mars 2014, F.________ Sàrl, dont X.X.________ est l'unique associé-gérant avec droit de signature individuelle, s'est engagée à réaliser les travaux d'amélioration et de transformation dans la villa des époux C.B.________ et B.B.________, à O.________, ainsi que la création d'un nouveau garage dans cet immeuble. Les deux contrats concernés ont été signés sous réserve d'obtention des autorisations communales.
Les 11 mars, 12 mars et 11 avril 2014, F.________ Sàrl a à chaque fois reçu, sur son compte bancaire et à sa demande, un montant de 20'000 fr. à titre d'acomptes sur travaux, soit un total de 60'000 francs. S'agissant des 20'000 fr. versés le 11 avril 2014, X.X.________ avait réclamé ce montant le 7 avril précédent, arguant faussement avoir mandaté et réservé des entreprises et avoir dû déposer 35'000 fr. d'avance. Le 5 mai 2014, C.B.________ et B.B.________ ont résilié le mandat.
X.X.________ a, postérieurement à cette résiliation, payé divers travaux, pour un montant de 15'727 fr. 20, à trois entreprises. Il a utilisé le solde, soit 44'272 fr. 80, à des fins personnelles. L'intéressé a facturé à F.________ Sàrl, qui l'avait mandaté selon contrat daté du 19 février 2014 pour s'occuper des différentes phases des travaux de la villa, des honoraires pour un montant total de 25'500 fr., selon des notes datées des 10 mars, 15 et 23 avril 2014.
En signant les contrats du 7 mars 2014 avec C.B.________ et B.B.________, X.X.________ savait, au regard de sa situation financière et de celle de F.________ Sàrl, qu'il utiliserait tout ou partie des montants reçus à titre d'acomptes non pour régler les travaux mais à des fins personnelles.
C.
X.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité de 27'000 fr. lui est allouée pour ses dépens et qu'il ne doit payer aucune indemnité à A.________, C.B.________ et B.B.________. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer les preuves requises.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
1.2.
1.2.1. Selon la cour cantonale, le recourant avait requis l'audition du gérant d'immeubles P.________ car ce dernier devait confirmer, d'une part, que A.________ l'avait sollicité - et non l'inverse - dans le cadre de l'acquisition des biens immobiliers par le truchement d'une société créée pour l'occasion et, d'autre part, que l'échec des opérations immobilières était imputable au prénommé, lequel n'avait pas respecté ses engagements. L'audition de P.________, qui selon le recourant avait intensément côtoyé A.________ durant la période des faits, devait également démontrer que le trouble mental dont celui-ci était affecté était indécelable pour des tiers.
L'autorité précédente, en se référant à ses considérants relatifs à l'établissement des faits, a indiqué que les raisons pour lesquelles la société K.________ SA devait être créée ou l'échec de sa fondation n'étaient pas déterminantes. Ce qui était décisif était que le recourant eût gardé une partie de l'argent qui lui avait été confié, de...

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