Arret Nº 6B_1057/2018 Tribunal fédéral, 08-11-2018

Judgement Number6B_1057/2018
Date08 novembre 2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (gestion déloyale), droit d'être entendu
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1057/2018
Arrêt du 8 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me François Roullet, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (gestion déloyale), droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 septembre 2018 (ACPR/531/2018 [P/12517/2014]).
Faits :
A.
Par ordonnance du 5 mars 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par A.________ contre X.________ et Y.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.
B.
Par arrêt du 17 septembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 mars 2018.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne au ministère public de procéder à divers actes d'instruction qu'elle énumère. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par...

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