Arret Nº 6B_1051/2018 Tribunal fédéral, 19-12-2018

Date19 décembre 2018
Judgement Number6B_1051/2018
Subject MatterProcédure pénale Décision de non-entrée en matière (faux témoignage, faux dans les titres, escroquerie)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1051/2018
Arrêt du 19 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________ Ltd,
toutes les deux représentées par
Maîtres Jean-Louis Collart et Sylvain Savolainen, avocats,
recourantes,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.__ ______,
3. B.__ ______,
tous les deux représentés par Me Gabriele Banfi, avocat,
4. C._ _______, représenté par Maîtres Bernhard Lötscher et Philippe Grumbach, avocats,
intimés.
Objet
Décision de non-entrée en matière (faux témoignage, faux dans les titres, escroquerie),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 14 septembre 2018 (P/4725/2018 ACPR/516/2018).
Faits :
A.
Le 25 octobre 2013, X.________ et Y.________ Ltd ont déposé une plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie contre D.________, administrateur de la banque E.________. Elles expliquaient qu'elles étaient les trustees de F.________ et qu'elles avaient ouvert un compte au nom de celui-ci auprès de la banque E.________. Elles dénonçaient notamment deux transferts qu'elles n'avaient pas autorisés, à savoir un transfert de 800'000 EUR en date du 17 février 2011 et un transfert de 400'000 EUR le 17 juin 2011. A la suite de cette plainte et d'une autre plainte de C.________, une procédure pénale (P/930/2013) a été ouverte à l'encontre de D.________.
Le 5 mars 2018, X.________ et Y.________, en qualité de trustees du F.________, ont déposé une plainte pénale complémentaire contre A.________, B.________ et C.________, pour faux témoignage, faux dans les titres et escroquerie. Elles accusaient ces derniers d'avoir participé - dans une mesure à déterminer - aux détournements commis par D.________. Elles leur reprochaient également d'avoir produit, pour dissimuler leur enrichissement illégitime, un faux contrat de vente, daté de 2010, à teneur duquel A.________ et B.________ cédaient à C.________, pour 1'200'000 EUR, un tableau du peintre G.________. Enfin, selon X.________ et Y.________, A.________ et B.________ avaient commis un faux témoignage en déposant devant le Ministère public genevois le 8 septembre 2017 dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre D.________.
B.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale complémentaire déposée par X.________ et Y.________ à l'encontre de A.________, B.________ et C.________, pour faux témoignage, faux dans les titres et escroquerie.
C.
Par arrêt du 14 septembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ et Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
D.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ et Y.________ déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elles concluent, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public genevois d'ouvrir une instruction, dans le cadre de la procédure P/930/2013, sur les faits et les personnes dénoncés dans leur plainte complémentaire. A titre subsidiaire, elles demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A titre plus subsidiaire, elles requièrent qu'il soit ordonné que la procédure P/4725/2018 portant sur les faits dénoncés dans leur plainte pénale soit jointe à la procédure pénale P/930/2013 pour instruction.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, la partie plaignante doit indiquer les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjà pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
1.2. La plainte pénale complémentaire des recourantes porte, d'abord, sur la commission d'une escroquerie et d'un faux dans les titres.
1.2.1. L'art. 146 CP vise à protéger les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 57 s. et les références citées; arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 251 CP est, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121; 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Il est ainsi admis que lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.1; 6B_96/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2).
1.2.2. En l'espèce, les infractions alléguées d'escroquerie et de faux dans les titres portent sur des biens rattachés à un trust. Selon une définition courante, le trust vise un rapport juridique dans lequel le constituant (le " settlor ") confie des biens patrimoniaux au " trustee ", afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l'acte de trust. Les biens du trust sont réputés être la propriété du trustee, quand bien même ils constituent une masse distincte et ne font pas partie de sa fortune personnelle (ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT