Arret Nº 6B_1033/2018 Tribunal fédéral, 27-12-2018

Date27 décembre 2018
Judgement Number6B_1033/2018
Subject MatterDroit pénal (en général) Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ; imputation de la détention avant jugement ; fixation de la peine ; sursis
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1033/2018, 6B_1040/2018
Arrêt du 27 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_1033/2018
A.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat,
recourant,
et
6B_1040/2018
B.________, représentée par Me Bernard Nuzzo, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
6B_1033/2018
Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; imputation de la détention avant jugement,
6B_1040/2018
Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; imputation de la détention avant jugement; fixation de la peine; sursis,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 août 2018 (P/4250/2012; AARP/259/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ et B.________ des faits figurant sous chiffres I 2 et 3 de l'acte d'accusation, les a condamnés, pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, le premier nommé à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement et, la seconde nommée, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de quatre ans.
B.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par B.________ contre ce jugement, a partiellement admis l'appel formé par A.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public. Elle a réformé le jugement en ce sens que B.________ est condamnée, pour abus de confiance, également à raison des faits décrits sous chiffre I 3 de l'acte d'accusation et qu'une réduction de peine d'un mois est accordée à A.________ en raison de ses conditions de détention, de même qu'une réduction d'un mois eu égard à la violation du principe de célérité. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
Par arrêt du 26 mars 2018 (6B_1265/2017 et 6B_1271/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par A.________ et B.________ contre l'arrêt du 12 septembre 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il a considéré que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de déterminer si les deux prénommés avaient commis une infraction de faux dans les titres, de sorte qu'il convenait de compléter l'état de fait à cet égard puis d'examiner à nouveau si l'art. 251 CP avait été violé.
C.
Par arrêt du 27 août 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018, a libéré A.________ et B.________ du chef de prévention de faux dans les titres, a condamné le premier nommé à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 846 jours de détention avant jugement, et a confirmé l'arrêt du 12 septembre 2017 pour le surplus.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2018 (6B_1033/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 957 jours et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2018 (6B_1040/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens - une indemnité de 4'000 fr. lui étant notamment octroyée pour ses dépens -, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis complet durant cinq ans, sous déduction de 267 jours. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de 32 mois au maximum, la partie ferme n'excédant pas un an et le délai d'épreuve étant de cinq ans, sous déduction de 267 jours. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
E.
Invités à se déterminer sur les recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet de ceux-ci. A.________ s'est encore déterminé sur les observations du ministère public.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé les art. 107 LTF et 51 CP, en refusant d'entrer en matière sur la question de l'imputation, sur les peines privatives de liberté prononcées, des mesures de substitution auxquelles ceux-ci ont été soumis durant la procédure.
2.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2 1re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
2.2. Aux termes de l'art. 51 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79).
2.3. Dans leur recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 septembre 2017, les recourants avaient conclu à leur acquittement et n'avaient formulé aucun grief concernant la fixation de la peine, en particulier l'imputation de la détention avant jugement au sens de l'art. 51 CP.
Dans son arrêt du 26 mars 2018, le Tribunal fédéral n'a ainsi aucunement...

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