Arret Nº 6B_1030/2018 Tribunal fédéral, 20-11-2018

Date20 novembre 2018
Judgement Number6B_1030/2018
Subject MatterInfractions Gestion déloyale; escroquerie; sursis
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1030/2018
Arrêt du 20 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Réseau K.________,
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
3. A.________ SA,
intimés.
Objet
Gestion déloyale; escroquerie; sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2018 (n° 181 PE11.002366-MOP/PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 15 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis accordé à X.________ le 20 avril 2010 par le Tribunal économique de Fribourg, a condamné le prénommé, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans.
B.
Par jugement du 31 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci notamment en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1970. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, le 20 avril 2010, par le Tribunal économique de Fribourg, pour escroquerie par métier, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ainsi que pour délit contre la LAVS, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis pendant cinq ans portant sur 20 mois, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
B.b. X.________ et B.________ ont fondé l'association C.________ le 27 décembre 2010, sous l'égide de laquelle le premier nommé prodiguait des thérapies. Le compte postal de l'association était notamment alimenté par les honoraires perçus par X.________. Dans le courant de l'année 2011, pour le suivi de D.________ devisé à 6'052 fr., seul le montant de 1'050 fr. est parvenu sur le compte postal de l'association, X.________ ayant encaissé d'autres mensualités, à concurrence de 1'200 fr., directement sur son compte privé.
B.c. En 2010, X.________ a approché E.________ en lui affirmant qu'il était le psychologue comportementaliste de son compagnon F.________, lequel se trouvait alors en détention provisoire, quand bien même il ne disposait d'aucune formation de médecin-psychiatre ou de psychologue-psychothérapeute. Il a déclaré à E.________ qu'il était en train de constituer un dossier concernant son ami, afin d'aider celui-ci dans le cadre de la procédure pénale. Il s'est rendu à plusieurs reprises au domicile de E.________. Le 10 janvier 2011, il lui a présenté un devis de 9'800 fr. pour ses services et, deux jours plus tard, l'a convaincue de signer un document selon lequel elle s'engageait à payer cette somme, en précisant qu'à défaut la constitution du dossier s'arrêterait et son compagnon resterait longtemps en prison. Le 14 février 2011, X.________ lui a fait signer un ordre de paiement direct de 452 fr. par mois au bénéfice du compte postal de l'association C.________. Quatre paiements directs ont été effectués entre février et août 2011.
B.d. En janvier 2011, X.________ a approché G.________, mère de E.________, qui souhaitait également aider F.________. Après quelques entretiens au cours desquels X.________ a affirmé à G.________ que F.________ "risquait gros" dans la procédure pénale, celui-ci a suggéré à la prénommée de contracter un crédit pour payer ses honoraires et lui a demandé de remplir un formulaire avec ses données personnelles. Les 27 janvier et 7 février 2011, G.________ a reçu deux courriels de sociétés de crédit au sujet de demandes de crédit qu'elle n'avait jamais effectuées. Elle a pu faire clôturer les demandes de crédit sans frais. Le 28 janvier 2011, X.________ a encore envoyé à G.________ une facture de 1'800 fr., que cette dernière n'a pas payée.
B.e. Pendant une période de cinq mois durant l'année 2011, à H.________, X.________ a posé sur le pare-brise de son véhicule un macaron de zone qu'il avait confectionné à l'aide d'une attestation dont il avait bénéficié par le passé. Il y a inscrit la mention mensongère de "médecin", a supprimé le logo officiel de la ville de H.________ et a modifié la date d'échéance.
B.f. Entre le 8 mars et le 30 avril 2012, dans le cadre du dépôt de sa candidature pour l'obtention d'un bail à loyer portant sur un appartement à I.________, X.________ a transmis à la bailleresse A.________ SA une attestation délivrée par l'Office des poursuites de J.________ sur la base d'une fausse adresse, une police d'assurance-ménage modifiée et des fausses fiches de salaire pour lui-même et son amie. Après avoir obtenu cet appartement, l'intéressé ne s'est pas régulièrement acquitté du loyer mensuel de 2'000 fr., puis n'a pas respecté la transaction signée le 18 mars 2014 devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le sursis lui ayant été accordé le 20 avril 2010 par le Tribunal économique de Fribourg n'est pas révoqué et qu'il est condamné, pour faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour gestion déloyale.
1.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi...

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