Arret Nº 6B_1010/2018 Tribunal fédéral, 22-01-2019

Date22 janvier 2019
Judgement Number6B_1010/2018
Subject MatterProcédure pénale Décision de non-entrée en matière (abus de confiance, escroquerie)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1010/2018
Arrêt du 22 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dalmat Pira, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Décision de non-entrée en matière (abus de confiance, escroquerie),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 septembre 2018 (ACPR/497/2018 P/7592/2018).
Faits :
A.
A.a. Le 25 avril 2018, A.________, domicilié en France, a déposé plainte pénale contre X.________, de nationalité française et officiellement domiciliée dans le canton de Bâle-Campagne. Dans sa plainte pénale, il a accusé celle-ci d'avoir affecté à d'autres fins que celles convenues entre eux les 212'000 euros qu'il lui avait versés, au total, entre juin 2015 et juin 2016.
Se décrivant comme un propriétaire de sociétés commerciales sises dans les B.________ jouissant d'importantes plus-values réalisées dans l'immobilier, A.________ affirme que lui et X.________, qu'il avait rencontrée à C.________ et qui se présentait comme une avocate fiscaliste pratiquant à D.________, cherchaient des opportunités d'investissements en Suisse. Elle lui avait même remis un projet de statuts d'une société qu'ils fonderaient à ces fins, ainsi que, entre les 14 et 25 octobre 2015, neuf offres d'objets immobiliers offerts à la vente en Suisse romande. Or, elle l'avait leurré. En 2016, elle avait ouvert à D.________ un compte prétendument joint, mais en réalité ouvert à son nom à elle, pour y regrouper l'argent qu'il lui avait confié. Les extraits de compte qu'elle lui avait remis montraient des avoirs substantiels, en euros, mais elle lui affirmait qu'ils étaient bloqués, voire avaient été " vidés par les autorités pénales ", et l'avait fait patienter. De nombreux échanges sur la messagerie WhatsApp, imprimés et annexés à la plainte, en témoignaient. A la fin 2017, X.________ était à la recherche d'un nouvel emploi.
A.b. Il ressort des pièces jointes à la plainte, et notamment des échanges WhatsApp qui en constituent la partie la plus volumineuse, que A.________ a consenti des prêts à X.________, que celle-ci (qui possédait par ailleurs une carte de visite à l'en-tête d'une grande fiduciaire internationale la décrivant comme " corporate tax ", sans autre précision) multipliait sans succès les demandes de crédit auprès de banques en Suisse et en France et qu'elle lui a signé des reconnaissances de dette les 8 avril 2015 et 16 mars 2017, la seconde comportant un engagement de remboursement dès cette date " selon [l]es capacités financières " de la débitrice.
B.
Par ordonnance du 7 mai 2018, le Ministère public de la République et du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 25 avril 2018 contre X.________. Il a considéré que l'argent n'était pas confié, au sens de l'art. 138 CP, et qu'aucune astuce, au sens de l'art. 146 CP, n'avait présidé à sa remise à X.________.
C.
Le 5 septembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 mai 2018.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 septembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale pour les faits qu'il a dénoncés dans sa plainte pénale du 25 avril 2018. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 5 septembre 2018 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées).
1.2. En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Il expose, pièces à l'appui, avoir été victime d'infractions contre le patrimoine (abus de confiance et/ou escroquerie), commises par X.________, qui lui auraient causé un dommage qu'il chiffre à au moins 139'000 euros et qu'il entend faire valoir dans le cadre de la procédure pénale. On comprend du recours que ce dommage correspond aux montants versés que la prénommée aurait " détourné[s] " (mémoire de recours, p. 4) et dont le recourant entend obtenir la restitution. Ces éléments permettent de lui reconnaître, au stade de l'examen de la recevabilité du recours en matière pénale, la qualité de lésé (cf. art. 115 CPP), respectivement de partie plaignante (cf. art. 118 CPP), et d'admettre qu'il a suffisamment motivé ses prétentions civiles. Il a donc qualité pour recourir.
2.
Le recourant se plaint d'abord d'une constatation manifestement inexacte des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité...

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