Arret Nº 6B 995/2019 Tribunal fédéral, 25-10-2019

Judgement Number6B 995/2019
Date25 octobre 2019
Subject MatterProcédure pénale Indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_995/2019
Arrêt du 25 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Emonet, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 août 2019 (P/2055/2012 ACPR/592/2019).
Faits :
A.
Par ordonnance du 1er avril 2019, le ministère public genevois a classé la procédure ouverte à l'encontre de A.________, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il l'a indemnisé à concurrence 63'000 fr. pour les frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), 4'000 fr. pour les frais de déplacements à Genève et 26'352 fr. correspondant aux 15 jours que A.________ n'a pas pu consacrer au travail (art. 429 al. 1 let. b CPP).
B.
A.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant au versement d'une indemnité à titre de frais de défense à hauteur de 479'015 fr. 80 et une indemnité à titre de perte de gain correspondant à 7 années multiplié par 946'547 euros (moyenne des revenus annuels y compris bonus), subsidiairement 317'251 euros (bonus exclus). Les montants devaient être assortis d'intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er mai 2015.
Par arrêt du 5 août 2019, la Cour de justice genevoise, Chambre pénale de recours, a partiellement admis le recours et a porté l'indemnité accordée au titre de frais de défense à 135'000 fr. et a assorti l'indemnité retenue par le ministère public en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP (26'352 fr. + 4'000 fr.) d'intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2015. Elle a rejeté le recours pour le surplus, en particulier s'agissant de l'indemnisation de la perte de gain alléguée par A.________.
B.a. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
A.________, ressortissant français né en 1966, titulaire de plusieurs diplômes universitaires a, dès 1992, travaillé pour différents intermédiaires financiers, aux États-Unis, en Egypte et aux Émirats Arabes Unis. Il a également siégé dans les conseils d'administration de divers sociétés et fonds.
Entre 2006 et 2008, il a principalement été employé par la société C.________. Il a ensuite oeuvré, en qualité d'indépendant (contrat de mandat), pour l'entité américaine D.________ jusqu'au mois de juillet 2011. Sans emploi depuis lors, il a toutefois perçu, en 2011 et 2012, une rémunération accessoire pour sa participation dans certains conseils d'administration.
B.b. Le 10 juillet 2009, C.________ a porté plainte, en France, contre A.________ du chef d'abus de confiance, le suspectant d'avoir commis une fraude à son détriment. Cette procédure a été classée en février 2011, puis réouverte en juillet de la même année. A.________ a été mis en examen au printemps 2016.
B.c. Le 9 février 2012, C.________ a déposé plainte pénale, à Genève, contre divers protagonistes, dont A.________, en raison d'autres faits que ceux visés par la procédure française, constitutifs, selon elle, d'escroquerie par métier, de gestion déloyale et de blanchiment d'argent.
En substance, elle reprochait aux mis en cause de l'avoir astucieusement amenée à opérer, aux fins de favoriser la conclusion d'un projet immobilier de construction, un versement de 14'750'000 euros sur un compte bancaire à Genève.
B.d. Entre 2009 et 2012, C.________ a initié d'autres procédures (tant civiles que pénales), l'une contre deux des mis en cause visés dans la plainte déposée à Genève et l'autre, à Abu Dhabi, contre A.________.
B.e. Le 10 février 2012, le ministère public genevois a ouvert une procédure du chef des faits dénoncés. En septembre 2012, les mis en cause ont été prévenus d'infractions aux art. 146 et 305bis CP.
A.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, insistant, à plusieurs reprises, sur le fait que C.________ s'acharnait à utiliser tant l'existence de la procédure helvétique que les pièces y relatives pour ternir sa réputation dans différents pays. Il a ajouté que cette société avait, à force de pressions exercées sur son dernier mandant, amené celui-ci à mettre un terme à leur collaboration, en été 2011.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'une indemnité de 7'416'621 fr. 70 plus intérêts ainsi qu'une somme de 3'621 fr. plus intérêts lui soient accordées pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT