Arret Nº 6B 961/2018 Tribunal fédéral, 15-02-2019

Judgement Number6B 961/2018
Date15 février 2019
Subject MatterInfractions Abus de confiance; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_961/2018
Arrêt du 15 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2018 (no 209 PE12.023109/AFE).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, en retenant notamment ce qui suit :
"1. Du 6 avril au 12 juillet 2006 à B.________, au siège de C.________ SA, X.________, administrateur de la société, a intentionnellement omis d'informer la Caisse de compensation et l'assurance-maladie collective D.________ que son employée A.________ avait recommencé le travail trois semaines déjà après son accouchement et a dès lors perçu indûment des allocations perte de gain (APG) d'un montant global de CHF 33'939.60 versées par ces deux organismes. Pour ne pas éveiller les soupçons de la Caisse notamment, X.________ n'a pas soumis les salaires versés à son employée du 1er avril au 31 juillet 2006 aux cotisations AVS/AI/APG/AC.
2. Du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2010 à B.________, au siège de C.________ SA, X.________, administrateur de la société, a déduit des salaires de A.________ des cotisations LPP d'un montant total de CHF 19'135.95 mais n'en a reversé que CHF 14'593.20 à l'institution de prévoyance E.________, conservant la différence de CHF 4'542.75; en outre, il a déduit au minimum CHF 2'080.85 des salaires d'avril à décembre 2004 mais n'a rien reversé à l'institution de prévoyance. [...]"
X.________ ayant formé opposition contre cette ordonnance pénale et le ministère public ayant maintenu celle-ci, la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres. Il a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil.
C.
Par jugement du 19 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2018, en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour escroquerie et abus de confiance.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale.
Dans le cadre de la procédure d'appel, elle a pris des conclusions...

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