Arret Nº 6B 92/2020 Tribunal fédéral, 07-04-2020

Date07 avril 2020
Judgement Number6B 92/2020
Subject MatterInfractions Encouragement à la prostitution, tentative de contrainte sexuelle, délit à la LStup
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_92/2020
Arrêt du 7 avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michaël Aymon, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
3. C.________,
intimés.
Objet
Encouragement à la prostitution, tentative de contrainte sexuelle, délit à la LStup;
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2019 (n° 354 PE11.003076-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte sexuelle, d'encouragement à la prostitution, de délit et de crime contre la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.
B.
Statuant sur appel de A.________ et appel joint du ministère public par jugement du 25 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le premier et admis le second portant sur la peine. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement.
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.
B.a.
B.a.a. A la fin du mois d'octobre 2010, alors qu'elle vivait en Roumanie, B.________ a été approchée par une voisine, nommée D.________, qui lui a fait miroiter un travail honorable en Suisse. Ayant accepté la proposition, elle a été mise en contact avec le couple composé de A.________ (alias « E.________ ») et de F.________ (alias « G.________ », déférée séparément) qui étaient respectivement l'ex-mari et une cousine éloignée de D.________. Sur les indications de ces deux personnes, B.________ s'est rendue le 27 ou le 28 octobre 2010 à Turin où elle les a rejointes. Elle a aussitôt été prise en charge par ces dernières et acheminée en Suisse.
Jusqu'au début du mois de décembre 2010, A.________ et F.________ ont employé B.________ à des travaux ménagers dans l'appartement qu'ils occupaient à H.________. En contrepartie, ils lui ont acheté quelques vêtements et ont payé les frais relatifs à son entretien, la rendant ainsi redevable.
Du 7 décembre 2010 au 19 février 2011, A.________ et F.________ ont contraint B.________, par des menaces de sévices et de mort dirigées contre elle et sa famille pour le cas où elle n'obéirait pas, à se prostituer dans un salon de massages érotiques à I.________. Tout en surveillant ses activités et en l'accompagnant lors de ses trajets à l'extérieur, A.________ et F.________ ont exigé d'elle qu'elle leur remette la moitié de ses gains, déduction faite de la somme qu'elle devait verser à l'exploitant sur chaque passe. B.________ s'est ainsi fait soutirer quelques 6'000 fr. au total.
Dans la journée du samedi 19 février 2011, le couple s'est montré particulièrement agressif envers B.________, car celle-ci avait rompu le silence en s'ouvrant à d'autres prostituées au sujet de ce qu'elle vivait. Pour mettre un terme à son calvaire, la victime, après s'être rendue en début de soirée à son travail accompagnée de F.________, a immédiatement pris la fuite en empruntant une sortie située à l'arrière du bâtiment, abandonnant au passage son sac et ses vêtements.
Depuis lors et jusqu'au 22 février 2011, dans le but de contraindre B.________ à reprendre contact avec eux, à la faire taire ou à l'effrayer, A.________ et F.________ lui ont envoyé sur son téléphone cellulaire de nombreux messages contenant des insultes et des menaces dirigées contre elle et sa famille restée au pays. Les messages, rédigés en roumain, contenaient notamment les propos suivants: « Tu as fait une grande erreur, que ma nièce soit morte si je ne te mets dans une chaise roulante quand je te chope, ordure. Fais bien attention que je ne te trouve pas, criminelle »; « Toi, ordure, quelle merde manges-tu, car tu n'avais pas quoi manger ? Je baiserai ta mère, pute criminelle, je mets la main sur toi, ordure »; « Je te baiserai dans la bouche, ordure criminelle, tu ne réponds pas, je baiserai ta mère et ton enfant handicapé, je te casse toutes les dents de la bouche, pute, quand je mets la main sur toi. De nouveau tu manges de la merde en Roumanie ? »; « Ordure, tu avais la compassion pour moi c'est ainsi que tu t'es vantée ? Je te brûle toi et ta mère. Tu n'as pas pensé que si je mets la main sur toi je te mutile ? ».
B.________ a porté plainte le 21 février 2011.
B.a.b. Par jugement par défaut du 20 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné F.________ notamment pour injure, menaces, contrainte et encouragement à la prostitution au préjudice de B.________.
B.b. Le 22 mai 2012 vers 22h00, C.________ s'est rendue au domicile de son voisin J.________ pour y rencontrer A.________, qui logeait alors à cet endroit. Au cours de la soirée, ce dernier a profité du fait que C.________ s'est momentanément absentée pour mettre dans son verre de bière une pastille de méthamphétamine dans le but de la rendre incapable de résistance et d'obtenir un rapport sexuel avec elle, à tout le moins de se livrer à des attouchements sur sa personne.
Après qu'elle a consommé cette drogue à son insu, C.________ s'est sentie euphorique, puis a eu chaud, a connu une chute de pression et a eu mal à la tête. Bien qu'elle ait bu et mangé passablement de chocolat, elle est demeurée nauséeuse et dans un état second. A.________ lui a alors proposé un massage pour la détendre, ce qu'elle a accepté. Il s'est ainsi mis à la masser par dessus les vêtements, sauf au niveau des reins où il l'a touchée à même la peau. Comme C.________ a constaté que la respiration de A.________ s'accélérait et s'intensifiait au fur et à mesure du massage, elle a réalisé quelle était sa véritable intention et a mis un terme à la scène en dépit de l'insistance de l'auteur, qui voulait qu'elle reste. Vu son état, elle est rentrée chez elle. Elle a ensuite envoyé des SMS à A.________, lui demandant ce qu'il avait mis dans sa bière, en faisant allusion à ses pupilles dilatées, mais l'intéressé a nié avoir mal agi.
Le lendemain vers 20h30, A.________ a envoyé des SMS à C.________ par lesquels il la « remerciait » de ce qu'elle était en train de faire et la mettait en garde par rapport à qui elle pourrait vouloir se confier au sujet de cette « histoire ». Il a précisé se trouver en Italie, avant d'écrire « mais quand je reviens ????? ». Il a tenté à cinq reprises de l'appeler au cours de la même soirée, en vain. Le même jour, des résultats d'analyses médicales ont révélé la présence de méthamphétamine dans le corps de C.________.
B.c. En 2007 et en 2011, A.________ s'est livré à un trafic international de cocaïne et d'héroïne, lui procurant au moins 20'000 euros en date du 5 mai 2011.
B.d. A.________ a été condamné en Macédoine le 19 février 2013 à une peine privative de liberté de 5 ans et demi pour avoir transporté plus de 14 kg de marijuana. L'intéressé a purgé sa peine à la prison de Skopje dès le 11 janvier 2013. Au terme de sa peine, il a été extradé en Suisse, étant précisé qu'il a renoncé au principe de spécialité.
Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, prononcée le 11 janvier 2013 par le ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol d'usage d'un véhicule automobile, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de crime contre la LStup, qu'il est libéré de tout autre chef d'accusation, qu'il est condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois (sous déduction de la détention déjà subie), qu'il est immédiatement relaxé, que toutes les prétentions...

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