Arret Nº 6B 918/2019 Tribunal fédéral, 28-11-2019

Judgement Number6B 918/2019
Date28 novembre 2019
Subject MatterDroit pénal (en général) Prétentions civiles (abus de confiance, etc.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_918/2019
Arrêt du 28 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représenté par Me Jean de Gautard, avocat,
intimés.
Objet
Prétentions civiles (abus de confiance, etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2019 (n° 175 PE12.012994-HNI/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, gestion déloyale, tentative d'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire et faux dans les certificats, l'a condamné pour abus de confiance, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de quinze mois, dont six mois ferme et neuf mois avec sursis pendant cinq ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Sur le plan civil, il a dit que B.________ était le débiteur de A.________ de USD 120'470.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010 et de 35'525 fr. 56 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, et a donné acte à A.________ de ses réserves civiles pour le surplus.
B.
Par jugement du 16 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel de B.________ et rejeté celui de A.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré B.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, gestion déloyale, tentative d'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire, faux dans les certificats et abus de confiance, qu'elle a condamné l'intéressé pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et qu'elle a donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.a. B.________, de nationalité suisse, est né en 1954. En 1999, il a fondé la société C.________ SA, active dans le domaine du négoce de matières premières, dont il était l'administrateur unique. La société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 1er septembre 2011, puis a été radiée du Registre du commerce le 2 août 2012.
B.________ a développé des relations commerciales avec A.________ dès le début de l'activité de la société. A partir de 2003, les deux hommes ont décidé de collaborer plus étroitement, maintenant leur partenariat professionnel jusqu'en 2010. Ce dernier était basé sur la confiance, de sorte que les différentes affaires gérées par les deux associés découlaient d'un accord oral et ne faisaient généralement pas l'objet d'un contrat écrit entre eux.
B.b. En septembre 2006, B.________ et A.________ ont convenu d'acheminer du lait en poudre de Chypre à Dubaï, où A.________ devait le revendre. Comme C.________ SA ne disposait pas des fonds nécessaires pour l'achat initial de la marchandise, A.________ a réuni l'argent nécessaire, notamment auprès d'une connaissance en Arménie, et a versé USD 120'470.40 sur le compte de la société, laquelle a désintéressé l'entreprise chypriote. Dès lors que la livraison à Dubaï n'avait pas été effectuée, C.________ SA a intenté et gagné en 2009 une action en justice, récupérant ainsi la somme de USD 120'470.40. B.________ a ensuite utilisé l'intégralité de cette somme pour rembourser les créanciers de C.________ SA.
B.c. En décembre 2007, B.________ a proposé à A.________ d'acheter des canettes de D.________ de 33 cl à Dubaï, puis de les revendre à des clients en Europe. A.________ a ainsi acquis, à destination de Copenhague, trois containers pour un prix total de USD 55'080 le 29 janvier 2008 et quatre containers pour un prix total de USD 68'958 le 5 mars 2008. Il a également acquis, à destination de Hambourg, quatre containers pour un prix total de USD 85'608 le 28 mars 2008 et quatre containers pour un prix total de USD 85'608 le 11 avril 2008. Au total, il a investi USD 305'254, frais de transport par USD 10'000 inclus. Alors qu'il était prévu qu'il récupère son investissement et que les associés se partagent les bénéfices de la revente des canettes, B.________ ne lui a reversé que EUR 10'500 sur les EUR 16'000 de bénéfices obtenus sur la vente des trois premiers containers et lui a faussement déclaré que les douze autres containers avaient été détruits afin d'en revendre le contenu à son unique profit.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le jugement de première instance est confirmé. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé. B.________ a déposé une réponse et a sollicité l'assistance judiciaire. A.________ a renoncé à répliquer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 184 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
1.2. Le...

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