Arret Nº 6B 899/2019 Tribunal fédéral, 12-11-2019

Judgement Number6B 899/2019
Date12 novembre 2019
Subject MatterProcédure pénale Ordonnnace de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_899/2019
Arrêt du 12 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dan Anibal Hazaparu, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnnace de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 juillet 2019 (P/19337/2018 ACPR/514/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 5 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2018 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 4 octobre 2018.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, elle conclut à ce qu'il soit constaté que sa plainte concernait les infractions d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qu'elle concernait donc une autre infraction que sa plainte du 27 octobre 2017, que le principe ne bis in idem ne s'appliquait pas " tant que l'infraction d'abus de confiance prévue à l'article 138, paragraphe 2 du Code pénal est une infraction continue qui n'a pas encore été épuisée " et à ce qu'il soit ordonné la réouverture de la poursuite pénale pour les infractions aux art. 138 al. 2 et 147 al. 2 CP.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est...

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