Arret Nº 6B 875/2019 Tribunal fédéral, 09-09-2019

Judgement Number6B 875/2019
Date09 septembre 2019
Subject MatterDroit pénal (en général) Mesure thérapeutique institutionnelle
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_875/2019
Arrêt du 9 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Blaise Marmy, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 juin 2019
(P1 19 18).
Faits :
A.
Par jugement du 14 janvier 2019, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre a reconnu X.________ coupable notamment de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples qualifiées, de violation de domicile et de conduite sans autorisation. Il l'a condamnée à 40 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement et des jours de mesures de substitution. Le tribunal a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement approprié, sous déduction de l'exécution anticipée de cette mesure. Il a prononcé l'interdiction à X.________ de pénétrer dans le camping dans lequel vivait sa mère, de s'approcher d'elle à moins de 200 m et de prendre contact avec elle pour une durée de cinq ans.
B.
Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a partiellement admis l'appel de X.________ portant sur la peine et la mesure. Il a ramené la peine privative de liberté à 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et des jours de mesures de substitution. Il a confirmé le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle, précisant que l'exécution anticipée avait duré du 7 février 2018 au 25 février 2019. Pour le surplus, il a confirmé le jugement de première instance.
Les faits suivants ressortent du jugement cantonal.
B.a. Au mois de juillet 2015, X.________ a pénétré sans autorisation dans le mobil-home de sa mère, A.________, pour y prendre les clés d'une voiture, au volant de laquelle elle a circulé, alors qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire.
Le 12 août 2015, munie d'un couteau de chasse dont la lame mesurait quelque 10 cm, X.________ a forcé le volet du mobil-home où vivait sa mère et a asséné à cette dernière une vingtaine de coups de couteau. A.________ présentait à tout le moins 20 lésions, majoritairement superficielles, certaines nécessitant une révision chirurgicale.
B.b. Arrêtée le 14 août 2015, X.________ a été placée en détention. Le 24 août 2016, elle a été remise en liberté avec l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire et d'avoir une activité occupationnelle journalière structurée, à titre de mesures de substitution. Après que " l'échec (...) du cadre ambulatoire " a été constaté et que deux médecins du service de médecine pénitentiaire ont indiqué n'être plus en mesure d'assumer des soins appropriés de manière ambulatoire, X.________ a été placée en détention le 11 août 2017. Le 25 janvier 2018, la représentante du ministère public a autorisé X.________ à exécuter " sa mesure " de manière anticipée auprès du centre d'accueil pour les adultes en difficulté (ci-après: CAAD). Elle y a été transférée le 6 février suivant.
B.c.
B.c.a. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 4 janvier 2016, le D r G.________ a constaté que X.________ présentait un trouble de personnalité mixte sur un mode d'expression paranoïaque, persécutoire et émotionnellement labile de type impulsif et borderline, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent sévère. Il a qualifié ces troubles de maladies psychiatriques graves et sévères. Il a souligné que la nature addictive et émotionnelle des relations entre X.________ et sa mère A.________, amplifiée par son trouble de la personnalité et son vécu dépressif récurrent, constituait un danger lors de leurs confrontations. Il a qualifié de modéré le risque d'infractions similaires si les conditions de vie actuelles de l'intéressée perduraient. Ce risque s'avérait faible dans l'hypothèse d'une mise à distance effective entre l'expertisée et sa mère, du règlement " authentiquement accepté " de leur différend patrimonial et des effets positifs d'une prise en charge médicale consentie. Il a imputé ce risque aux caractéristiques de la personnalité de l'expertisée, au vécu de sa relation avec sa mère et à leur conflit successoral. L'expert judiciaire a souligné que le trouble psychique demeurait présent et était en relation avec les faits litigieux. Un traitement, qui associait médication et entretiens psychothérapeutiques, était susceptible de diminuer le risque de récidive. L'expert a relevé que la prise en charge psychiatrique avec l'introduction de psychotropes puissants avait permis un allègement de la souffrance ressentie, partant, l'efficacité d'un tel recours pharmacologique. L'expert a ajouté que ce traitement - ambulatoire - pouvait être mis en oeuvre pendant ou après l'exécution de la peine.
B.c.b. Le 6 mai 2016, les D rs B.________ et C.________ du service de médecine pénitentiaire ont mis en évidence la vulnérabilité au stress de l'intéressée et ont ajouté qu'elle nécessitait un soutien régulier.
Du 7 au 24 mars 2017, X.________ a été hospitalisée dans l'établissement psychiatrique de Malévoz. Les médecins ont mis en évidence une symptomatologie dépressive avec idées suicidaires scénarisées. A la mi-mai 2017, l'intéressée a présenté un état d'agitation, avec des idées de grandeur et un risque d'actes auto- ou hétéro-agressifs. Son placement à des fins d'assistance a dès lors été ordonné. Elle a séjourné à nouveau à Malévoz du 15 mai au 27 juin 2017.
Le 25 juillet 2017, les D rs B.________ et E.________ ont exposé les motifs pour lesquels ils n'étaient plus en mesure d'assumer les soins...

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