Arret Nº 6B 819/2018 Tribunal fédéral, 25-01-2019

Judgement Number6B 819/2018
Date25 janvier 2019
Subject MatterProcédure pénale Décision implicite de classement (gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_819/2018
Arrêt du 25 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Marc Hassberger, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A._ _______, représenté par Me Simon Ntah, avocat,
intimés.
Objet
Décision implicite de classement (gestion déloyale,
abus de confiance, escroquerie)
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 21 juin 2018 (P/24473/2015 ACPR/349/2018).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 26 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé en jugement A.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance aggravé, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Un certain nombre de faits en relation avec cette affaire n'ont pas été retenus dans l'acte d'accusation et ont fait l'objet d'un classement implicite, notamment des faits en rapport avec la plainte déposée par X.________.
B.
Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre le classement implicite.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
A.________, employé de la banque B.________ en qualité de " relationship manager ", était chargé, dès 2006, de la gestion des avoirs de X.________ déposés auprès de cet établissement, en particulier ceux déposés sur un compte intitulé " K.________". Ce compte ne faisait pas l'objet d'un mandat de gestion mais était de type " execution only/advisory ".
En septembre 2015, l'existence d'opérations et de transferts sur les comptes gérés par A.________, effectués à l'insu des clients concernés, a été porté à la connaissance de la banque, qui a déposé plainte pénale en décembre 2015. Dans le cadre de son enquête, le ministère public a ordonné de nombreux séquestres. Ont ainsi été séquestrés les avoirs de certains des clients de A.________ dont les comptes avaient été crédités de fonds détournés au préjudice d'autres clients de la banque. Le compte " K.________" a ainsi fait l'objet, le 4 février 2016, d'une ordonnance de séquestre à hauteur de 34'625'445 francs.
Le 4 août 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et toute autre personne le cas échéant impliquée, notamment pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. En substance, elle reprochait à A.________ d'avoir, durant plusieurs années, effectué un nombre important d'opérations sur son compte sans qu'elle en ait connaissance et d'avoir manipulé les informations qu'il lui transmettait (notamment les relevés Excel de l'état de ses investissements qui étaient mensongers) afin de la tromper sur l'état réel de ses avoirs. En outre, des montants provenant des comptes d'autres clients de A.________ avaient été crédités sur son compte pour masquer les pertes importantes subies en raison des activités frauduleuses de l'intéressé. Ainsi, des titres avaient été soustraits de son compte sans instruction de sa part ou sur la base d'informations erronées, afin de camoufler des pertes - qu'elle chiffrait à 34,6 millions de dollars et 13,7 millions d'euros depuis l'ouverture du compte - consécutives à des opérations non autorisées ou autorisées sur la base d'informations mensongères. X.________ a également indiqué qu'un certain nombre des entretiens téléphoniques et instructions d'effectuer des investissements mentionnés dans les notes de la banque n'étaient en réalité jamais intervenus. De plus, sa signature avait été grossièrement imitée sur un certain nombre de documents, soit sur des conditions générales et sur un mandat d'investissement sous forme de billets à capital protégé relatif à l'acquisition de parts dans un portfolio de la banque B.________ (intitulé " L.________ ") pour un montant de 15 millions de dollars. Les 16 millions de dollars investis de manière non autorisée sur cette base (selon les notes de la banque, un ordre d'achat téléphonique du client pour un montant supplémentaire d'un million de dollars ayant été passé) avaient été partiellement perdus, les titres ayant été revendus pour 10'465'972 dollars, occasionnant à X.________ une perte de 5'558'071 dollars.
Le 9 février 2017, le ministère public a ouvert une procédure séparée, contre inconnu, pour faux dans les titres au préjudice de X.________ en lien avec l'investissement " L.________ ".
A.________ a, en substance, reconnu avoir dissimulé à X.________ les pertes subies sur ses investissements en les comblant, dès 2009, grâce à des transferts indus depuis les comptes d'autres clients, en particulier ceux de C.________. Afin de dissimuler ses agissements, il a admis lui avoir menti, par écrit ou oralement, en affirmant que les crédits sur son compte étaient justifiés par les investissements effectués et en lui adressant des relevés de fortune erronés ne mentionnant pas les pertes subies en 2008 et les opérations litigieuses.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au ministère public pour complément d'instruction, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, se référant à l'arrêt attaqué cependant que le ministère public et A.________ ont conclu à son rejet. X.________ s'est déterminée sur ces écritures par courrier du 17 décembre 2018, lequel a été communiqué à titre de renseignements au ministère public, à la cour cantonale et à A.________ le 18 décembre 2018.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante prétend avoir subi des pertes qu'elle chiffre à 34,6 millions de dollars et 13,7 millions d'euros depuis l'ouverture du compte " K.________ " en raison des agissements de l'intimé. Les prétentions civiles que la recourante entend faire valoir sont suffisamment claires et son recours est recevable.
1.3. L'intimé soutient que le recours de la recourante serait irrecevable dès lors qu'elle aurait recouru devant l'autorité précédente contre l'acte d'accusation, ce qui serait interdit par l'art. 324 al. 2 CPP. En outre, la recourante aurait requis à plusieurs occasions le complément de l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 CPP. Dès lors, elle aurait contourné l'impossibilité de s'opposer à l'acte d'accusation en contestant un classement implicite.
L'intimé relève lui-même n'avoir pas soulevé ce grief devant l'autorité précédente. Le point de savoir s'il est admis à le soulever pour la première fois devant le Tribunal fédéral peut rester indécis dès lors qu'il est de toute façon infondé pour les motifs suivants.
1.3.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s. et les références citées).
En outre, la loi rappelle parfois expressément pour certaines décisions que la...

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