Arret Nº 6B 801/2019 Tribunal fédéral, 21-11-2019

Judgement Number6B 801/2019
Date21 novembre 2019
Subject MatterInfractions Opposition à une ordonnance pénale, défaut à l'audience, fiction de notification, fiction de retrait
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_801/2019
Arrêt du 21 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Chillà, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale, défaut à l'audience, fiction de retrait,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mai 2019 (n° 403 PE18.011029-PBR).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 31 août 2018, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a déclaré A.________ coupable de vol et l'a condamné à quatre mois de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention provisoire.
Par acte du 11 septembre 2018, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Par mandat du 3 octobre 2018, envoyé par courrier recommandé, la Procureure a cité A.________ à comparaître à son audience du 20 novembre 2018. Ce mandat indiquait notamment "si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée".
Le 20 novembre 2018, A.________ a été entendu par la Procureure. Par avis du 22 novembre 2018, celle-ci a informé le prévenu qu'elle maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police en vue des débats, ladite ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation.
B.
Par mandat du 4 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a cité A.________ à comparaître à son audience du 17 janvier 2019. Ce mandat, envoyé par pli recommandé, est venu en retour avec la mention "non réclamé". Le Tribunal de police a une nouvelle fois cité A.________ à comparaître à son audience, par mandat du 19 décembre 2018, envoyé par pli recommandé, lequel est à nouveau venu en retour avec la mention "non réclamé".
Par prononcé du 17 janvier 2019, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée en temps utile par A.________ était retirée (I), que l'ordonnance pénale du 31 août 2018 était exécutoire (II), a retourné le dossier au ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).
C.
Par arrêt du 15 mai 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé du 17 janvier 2019, qu'elle a confirmé.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande l'octroi de l'effet suspensif au recours.
E.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé en se référant aux considérants de la décision attaquée.
F.
Le Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique le 21 novembre 2019.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 356 al. 4 CPP en considérant que son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée. Selon lui, les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce, faute d'avoir pris connaissance de la citation à comparaître ainsi que des conséquences du défaut. Il conteste s'être désintéressé de la procédure pénale. Il invoque une violation de son droit d'être entendu à cet égard (art. 3 CPP, 29 Cst. et 6 CEDH).
1.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
1.1.1. Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1...

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