Arret Nº 6B 797/2019 Tribunal fédéral, 10-09-2019

Judgement Number6B 797/2019
Date10 septembre 2019
Subject MatterProcédure pénale Arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_797/2019
Arrêt du 10 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2019 (n° 101 PE17.021118-AKA/NMO).
Faits :
A.
Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d'abus de confiance.
B.
Par jugement du 5 avril 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par le ministère public et par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et que le prénommé doit payer à A.________ la somme de 21'953 fr. 80, avec intérêts, à titre de réparation civile.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
Entre fin mai et début juin 2017, à B.________, A.________ a confié à X.________, qui était alors son employé, un montant de 22'000 fr., en coupures de 1'000 fr., afin que ce dernier s'acquitte d'une facture de TVA à hauteur de 21'953 fr. 80, montant dû par la société C.________ Sàrl. X.________ a par la suite prétendu s'être acquitté de cette facture, au moyen d'un paiement effectué à un guichet de l'office postal de B.________, puis avoir déposé le récépissé correspondant sur une table de l'établissement C.________, à l'endroit où il avait également placé la différence entre le montant confié et celui prétendument payé. Contrairement à cette dernière somme, aucune trace du paiement de la facture de TVA n'a pu être trouvée. X.________ s'est approprié le montant de 21'953 fr. 80 au lieu de procéder au paiement prévu.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le jugement du 6 décembre 2018 est confirmé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un...

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