Arret Nº 6B 71/2020 Tribunal fédéral, 12-06-2020

Judgement Number6B 71/2020
Date12 juin 2020
Subject MatterInfractions Homicide par négligence, arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_71/2020
Arrêt du 12 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me David Abikzer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les deux représentés par
Me Gilles Monnier, avocat,
intimés.
Objet
Homicide par négligence, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2019 (328 (PE17.000001-MRN/AWL)).
Faits :
A.
Par jugement du 1er février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. A.________ a été condamné à verser aux parents de D.B.________ des indemnités à titre de dommages et intérêts ainsi qu'en réparation du tort moral subi.
B.
Par jugement du 2 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance concernant la quotité de la peine, qu'elle a ramenée à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Elle l'a rejeté pour le surplus. Les appels joints des parents de D.B.________ ont été rejetés.
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.
B.a. Le 31 décembre 2016 au soir, D.B.________, né en 1995, a quitté son domicile à Pully et s'est rendu en bus chez E.________, domicilié à F.________, rue G.________, pour y passer le réveillon avec des amis. Lors de cette soirée, il a consommé de l'alcool. Vers 3h30, D.B.________, qui présentait alors un taux d'alcool compris entre 1.99 g/kg et 2.86 g/kg a quitté le domicile de E.________ pour rentrer chez lui à pied, en traversant un bois sur quelque 100 mètres pour rejoindre la route principale de Lausanne à Bulle.
A.________ a terminé son service en qualité de maître d'hôtel à Lausanne le 1er janvier 2017 vers 2h00, puis il a fêté la nouvelle année avec son équipe. Peu avant 3h30, il s'est mis au volant de son véhicule automobile pour rentrer chez lui à H.________.
A Savigny, sur la route principale de Lausanne à Bulle, au lieu-dit Publoz, le 1er janvier 2017, vers 3h45, après un panneau indiquant la fin de la limitation de vitesse à 60 km/h, alors qu'il circulait au volant de sa voiture à une vitesse comprise entre 70 et 75 km/h, feux de croisement enclenchés, sur un tronçon rectiligne et humide qui était dépourvu d'éclairage public, A.________ a aperçu seulement tardivement D.B.________, qui portait des vêtements sombres et qui se trouvait debout sur la partie gauche de sa voie de circulation. A.________ a alors freiné, heurtant quasiment simultanément D.B.________ - qui était de dos - à la face postérieure de la jambe droite. Ce dernier a chuté sur le véhicule et a été emporté sur une distance de 27 mètres, avant d'être projeté au sol. A.________ a immobilisé sa voiture sur la partie droite de la chaussée et s'est immédiatement rendu auprès de D.B.________ pour lui porter secours.
Cette nuit-là, des nappes de brouillard étaient présentes par intermittence. Au moment des faits, la visibilité était bonne et il n'y avait pas de bro uillard à l'endroit où l'accident s'est produit.
B.b. Après l'intervention des secours, D.B.________ a été acheminé au CHUV où sa mort cérébrale a été constatée le 2 janvier 2017.
Dans son rapport du 21 mars 2018, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) a conclu que le décès de D.B.________ était la conséquence d'un traumatisme cranio-cérébral sévère. L'analyse de l'ensemble des données a permis au CURML de conclure que la collision s'était probablement produite entre l'avant gauche de la voiture et l'arrière de la victime, laquelle était debout lors de l'accident.
La police a établi un rapport préalable le 1er janvier 2017 puis un autre rapport le 7 avril 2017. Durant l'intervention de la police sur les lieux de l'accident, le brouillard était présent par intermittence. La police cantonale a établi un cahier technique contenant notamment un cahier de photographies de la route sur laquelle circulait A.________, du lieu de l'accident et de la voiture du prénommé, des vues scanner 3D et des relevés techniques. Les photographies montrent une route cantonale rectiligne dépourvue d'éclairage public, de trottoir et de passage piéton, bordée d'un côté par une forêt la surplombant et de l'autre par une zone industrielle située en contrebas d'un talus et délimitée par une barrière.
B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis et à une amende, prononcée le 28 mars 2013 par le ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour conduite en état d'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié).
Selon l'extrait de son fichier ADMAS, A.________ a fait l'objet de sept mesures administratives en matière de circulation routière entre 2002 et 2013, à savoir deux avertissements pour vitesse excessive, deux avertissements pour conduite en état d'ébriété, deux retraits de permis de conduire d'une durée d'un mois pour vitesse excessive et un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois pour conduite en état d'ébriété qualifié.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d'accusation d'homicide par négligence et au renvoi des parents B.________ au for civil pour faire valoir leurs prétentions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte s'agissant des conditions de visibilité, de sa connaissance des lieux, de la position de la victime avant l'accident et du trajet qu'elle a emprunté. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il...

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