Arret Nº 6B 705/2019 Tribunal fédéral, 05-09-2019

Judgement Number6B 705/2019
Date05 septembre 2019
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (tentative d'escroquerie, abus de confiance, etc.), frais et dépens, action récursoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_705/2019
Arrêt du 5 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurence Krayenbühl, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (tentative d'escroquerie, abus de confiance, etc.), frais et dépens, action récursoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 mai 2019 (n° 196 PE16.009173-ARS).
Faits :
A.
X.________ a fondé les sociétés A.________ SA en 1980 et A.________ Holding SA en 1996, toutes deux actives dans le domaine du commerce de vêtements. Il a été le président du conseil d'administration de ces deux sociétés et exerçait également des fonctions exécutives. Entre 2010 et 2011, il a cédé l'essentiel de ses parts à des sociétés tierces, B.________ Holding Ltd et B.________ Ltd, en mains de membres de la famille C.________, fabricants de textiles indiens. X.________ a néanmoins conservé 14% des parts de A.________ Holding SA et est resté administrateur président des deux sociétés du groupe. Dès le mois de juillet 2010, concurremment à ces ventes d'actions, des changements ont eu lieu au sein des conseils d'administration des deux sociétés. Le 20 septembre 2011, la direction générale de celles-ci a été confiée à D.________, lequel est resté en fonction jusqu'au 17 mai 2016. E.________ officiait comme organe dirigeant de fait en sa qualité de représentant des actionnaires majoritaires de A.________ Holding SA.
A.________ SA a subi d'importantes pertes entre 2012 et 2014. En juillet et août 2014, des réunions extraordinaires des conseils d'administration de A.________ SA et A.________ Holding SA se sont tenues, au cours desquelles le surendettement de A.________ SA a été évoqué ainsi que l'éventuelle recapitalisation nécessaire par les représentants de B.________ Ltd, qui pallieraient les carences de liquidités.
En raison de désaccords quant à la stratégie à suivre sur l'avenir du groupe, X.________ a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur président des sociétés et a été radié du Registre du commerce en décembre 2014. En janvier 2015, il a conclu avec ces deux sociétés un contrat censé régler les aspects financiers relatifs à la fin de ses fonctions, portant sur plusieurs centaines de milliers de francs.
Le 16 février 2015, le ressortissant indien F.________ a accédé aux conseils d'administration de A.________ SA et de B.________ Ltd, G.C.________ en prenant la présidence. Dès le printemps 2015, les deux sociétés concernées auraient commencé à manquer à leurs obligations, ce qui a contraint X.________ à introduire diverses poursuites. Le 18 février 2015, les organes de A.________ SA ont décidé de ne se fournir plus qu'auprès de la société dubaïote A.________ DMCC. En juin 2015, quatre sociétés ont été créées dans le canton de Vaud, dont les raisons sociales comportaient, sous une désignation ou une autre, la mention A.________ (dont A.________ Retail SA). L'associée unique de trois de ces sociétés était la société H.________ Ltd, sise à Singapour, elle-même en mains des membres indiens des conseils d'administration de A.________ SA et A.________ Holding SA.
Le 10 mai 2016, A.________ SA a annoncé son surendettement (art. 725 al. 2 CO) requérant sa faillite (art. 191 LP), laquelle a été prononcée le 26 mai 2016. La faillite de A.________ Holding SA a été prononcée le 25 août 2016. Le passif de la masse en faillite de A.________ SA s'élevait à 36'332'111 fr. 25 au 15 décembre 2017. L'essentiel de l'actif était constitué par le stock, comptabilisé à hauteur de 11'059'205 fr. au 31 décembre 2015 puis à 258'428 fr. dans le bilan intermédiaire non révisé dressé le 9 mai 2016.
A.a. Le 12 mai 2016, X.________ a déposé plainte contre F.________ et E.________, ainsi que tout autre responsable des sociétés A.________ SA et A.________ Holding SA, pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, alternativement diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
X.________ reproche à F.________ et E.________ d'avoir, dès le début de l'année 2015, mis en place un stratagème visant à spolier A.________ SA de ses actifs à leur profit et au préjudice des créanciers sociaux à l'approche de la faillite. Il reproche également à E.________ de l'avoir déterminé à conclure une convention signée au début du mois de janvier 2015, sur la foi de garanties mensongères et sans avoir l'intention de l'exécuter entièrement. Il dénonce, en outre, un manquement dans la facturation et l'encaissement du prix de vente de vêtements pour un montant de 104'051 francs. Il évoque des soupçons concernant l'envoi de pièces d'habillement à Dubaï. Selon X.________, la société H.________ Ltd aurait fait office de société-écran et serait en mains des conseils d'administration de A.________ SA et A.________ Holding SA. Dès le 16 mars 2016, les marques A.________ auraient, selon X.________, été transférées à H.________ Ltd sans contrepartie économique suffisante.
A.b. Par décision du 27 mai 2016, le ministère public a refusé de donner suite à la demande de séquestre pénal formée par X.________ sur les avoirs de A.________ Retail SA, faute d'éléments permettant de soupçonner de manière suffisamment concrète l'existence d'un montage orchestré pour distraire des actifs de A.________ SA.
A.c. Le 1er juin 2016, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de F.________ et E.________ pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, alternativement diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
F.________ et D.________ ont été entendus dans le cadre de la procédure.
Le 14 novembre 2017, X.________ a requis le séquestre formel de diverses marques déposées par le groupe A.________, ainsi que la mise en oeuvre de plusieurs mesures d'instruction, dont une expertise comptable et financière. Par décision du 12 décembre 2017, le ministère public a rejeté cette demande ainsi que l'ensemble des réquisitions, a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction en précisant qu'un avis distinct leur serait notifié et a dit que les frais engendrés par la décision suivaient le sort de la cause.
Par arrêt du 11 janvier 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours dirigé contre cette ordonnance dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du 12 décembre 2017.
Agissant le 22 juin 2018 dans le délai prolongé de prochaine clôture, X.________ a requis le séquestre de diverses marques déposées par le groupe A.________, l'audition de trois personnes, la production de divers...

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