Arret Nº 6B 7/2020 Tribunal fédéral, 17-02-2020

Judgement Number6B 7/2020
Date17 février 2020
Subject MatterInfractions Arbitraire; maxime d'accusation; présomption d'innocence; déni de justice; dépens
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_7/2020
Arrêt du 17 février 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représenté par Me Filippo Ryter, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; maxime d'accusation; présomption d'innocence; déni de justice; dépens,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2019 (n° 411 PE11.013559/VCR).
Faits :
A.
Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'action pénale était prescrite s'agissant des faits commis le 30 octobre 2003 et a mis fin à l'action pénale les concernant, a condamné A.________, pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour - peine complémentaire à celle prononcée le 1er juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne -, avec sursis durant trois ans, a en outre condamné la prénommée à une amende de 600 fr., a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, a alloué à ce dernier une indemnité de 4'000 fr. à titre de l'art. 433 CPP, à la charge de A.________. Il a mis la moitié des frais de procédure à la charge de A.________ et a refusé d'allouer à celle-ci une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
B.
Par jugement du 14 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu ce qui suit.
B.a. A.________, ressortissante marocaine, est arrivée en Suisse en 1994.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2007, pour abus de confiance, d'une condamnation, la même année, pour vol, ainsi que d'une condamnation, en 2015, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
B.b. A.________ et B.________ se sont mariés en 1994. Entre 1996 et 2001, ce dernier a remis à son épouse, en plusieurs versements, un montant total de 75'000 fr. afin que celle-ci achète pour son compte un bien immobilier au Maroc.
A.________ a prétendu avoir acquis, le 20 mars 1997, pour le compte de son époux, soit à titre fiduciaire, une maison à C.________, d'une valeur de 45'000 francs.
B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce en novembre 2002. Dans le cadre de cette procédure, une convention sur les effets accessoires du divorce a été signée par les époux le 8 juin 2005. L'accord a été ratifié, pour valoir jugement, par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le 14 février 2006. Cette convention prévoyait notamment que, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, A.________ s'engageait à tout mettre en oeuvre pour transférer à B.________ la propriété de l'immeuble prétendument acquis par elle le 20 mars 1997 et que, en cas de refus dudit transfert par les autorités marocaines, elle mettrait en vente cet immeuble au prix du marché, mais pas à moins de 350'000 dirhams marocains, le produit de la vente devant être remis au prénommé immédiatement après encaissement.
A D.________, le 30 octobre 2003, A.________ a produit, dans le cadre de la procédure de divorce, des faux documents de vente concernant l'immeuble de C.________, prétendument acquis le 20 mars 1997.
B.c. A D.________, le 31 juillet 2012, afin de couvrir ces agissements, A.________ a produit, dans le cadre de la présente procédure pénale, des traductions certifiées conformes d'un faux contrat de vente et d'un faux acte de renonciation de propriété concernant l'immeuble de C.________, prétendument conclus le 26 juillet 2010 entre elle-même et un certain E.________. En réalité, selon le contrat de vente déposé au registre foncier, l'immeuble en question a été vendu au prénommé par l'Etat marocain le 6 septembre 2010.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que l'action pénale est prescrite "s'agissant des faits qui se seraient déroulés le 30 octobre 2003" et qui lui ont été reprochés, qu'elle est acquittée, qu'elle ne doit payer aucune somme à B.________ et qu'une indemnité de 20'000 fr. lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Elle se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
1.2. La cour cantonale a exposé que la fausse attestation (pièce 23/2 du dossier cantonal) certifiait que le bien immobilier prétendument vendu par la recourante était l'objet du titre foncier no xxx. Or, il avait été établi, par le résultat d'une commission rogatoire, que la recourante n'avait jamais été propriétaire enregistrée dans ledit titre foncier. L'enquête menée par les autorités judiciaires marocaines auprès du cadastre avait même permis de démontrer que la recourante n'avait jamais été répertoriée dans le registre en qualité de propriétaire pour l'ensemble des titres fonciers de la ville de C.________. En outre, l'agent immobilier F.________ avait contesté être l'auteur d'une attestation produite au dossier par la recourante et avait affirmé n'avoir aucune qualité pour établir un tel document. Les déclarations de la recourante s'étaient révélées contradictoires, en particulier au sujet du produit de la prétendue vente immobilière, lequel aurait été soit consigné, selon une...

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